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MARAIS, 36-40. MARAIS, 41-47. 1227 . La conservation des travaux de desséchement est commise à l’administration publique. (L. 16 sept. 1807, art. 27.) En conséquence, les préfets sont compétents pour prescrire toutes les mesures nécessaires à cet effet. (Arr. du C. 4 mars S19, sept. 1829, 10 févr. 1843, 12 mars 1846.) Les contraventions et réparations sont poursuivies comme en matière de grande voirie, et les délits par les voies ordinaires. (L. 16 sept. 1807, art. 27.)

. La loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a transféré aux conseils de préfecture (art. 26), le jugement des contestations qui, d’après la loi du 1 septembre 1807, étaient de la compétence des commissions spéciales. En conséquence, les conseils de préfecture connaissent de toutes contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains à dessécher, aux plans, à la division des terrains en différentes classes, à l’estimation avant et après le dessèchement, à l’e> édition des travaux, au partage de la plusvalue, au paiement des indemnités et aux taxes d’entretien. Les conseils de préfecture ont aussi une compétence pour statuer sur les contestations entre les concessionnaires et le Gouvernement. GHAP ni. DESSÈCHEMENTS EXÉCUTÉS PAR L’ÉTAT. 38. Dans le cas où des obstacles naturels, ou une opposition persévérante du ou des propriétaires, ne permettent pas de procéder par voie de concession et obligent le Gouvernement à se charger d’un desséchement, le ou les propriétaires peuvent être contraints de délaisser leurs fonds, en vertu d’un règlement d’administration publique rendu sur le rapport du ministre compétent. (L. 16 sept 1807, art. 24.) L’estimation est faite par trois experts, dont l’un nommé par les propriétaires, un autre par le préfet, et le tiers expert par le ministre des travaux publics. (Id., art. 8.) Puis l’estimation est soumise au contrôle et à l’homologation de la commission spéciale qui a dû être formée comme pour les dessèchements concédés. {Voy. n" 10.) Il est procédé à la formation d’un syndicat, à la nomination d’experts, à l’estimation des terrains avant et après le dessèchement, au paiement des indemnités, aux expropriations, à l’établissement des servitudes et à la conservation des travaux, de la même manière que lorsque l’entreprise a été concédée, sauf les deux points suivants. Le second expert est nommé par le préfet et le tiers expert par le ministre des travaux publics (L. 16 sept. 1807, art. 8), et la part de l’État dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. (Id., art. 20.1 Les travaux s’exécutent suivant les règles indiquées dans l’article Travaux publics. La juridiction est la même que pour les desséchements exécutés par des concessionnaires. {Voy. n° 37 1. C9AP. IV. DESSÉCHEMENTS EXÉCUTÉS

. Les dessèchements peuvent être exécutés par les propriétaires, soit en vertu d un décret de concession et conformément à celles des règles énoncées aux nos 3 et sniv. qui leur sont applicables, soit en vertu du droit indiqué ci-après. 40. Tout propriétaire qui a un terrain submergé Sect. 8. Juridiction.

PAR DES PROPRIÉTAIRES.

en totalité ou en partie, peut obtenir le passage des eaux nuisibles sur les fonds intermédiaires, moyennant une juste et préalable indemnité. (L. 29 avril 1845, art. 3.) Il peut donc faire faire sans permission les travaux nécessaires. La limitation de la faculté de passage aux eaux nuisibles est soumise à l’appréciation des tribunaux ainsi il a été jugé que cette faculté n’est pas applicable à des terrains en nature d’étang. (Cass. 26 mars 1849.)

. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d’eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit au propriétaire du fonds qui reçoit r écoulement des eaux, sont portées devant les tribunaux, qui doivent concilier l’intérêt de l’opération avec le respect dû à la propriété. (L. 29 avril 18i5, art. 4.) ’) CHAP. V. DISSÉCHEMEHTS DE MABAIS APPARTENANT A DES COMMUNES.

. Il a été déclaré par une loi du 28 juillet 1860, que les marais et les terres incultes appartenant aux communes, dont la mise en valeur aurait été reconnue utile, seraient desséchés, assainis et rendus propres à la culture. Les mesures d’exécution ont été réglées ainsi qu’il suit. 43. Lorsqu’un préfet juge utile d appliquer aux marais ou aux terres incultes d’une commune la disposition précitée, il invite le conseil municipal à délibérer, 10 sur la partie des biens à laisser à l’état de jouissance commune 2° sur le mode de mise en valeur du surplus 30 sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par ellemême à cette mise en valeur. S’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, une commission syndicale (voy. Organisation communale] doit être formée et appelée à délibérer (art. 2).

. En cas de refus ou d’abstention du conseil municipal ou de la commission syndicale, comme en cas d’inexécution de la délibération prise, un décret rendu en Conseil d’État, après avis du conseil général, déclare l’utilité des travaux et en règle le mode d’exécution. Ce décret est précédé d’une enquête et d’une délibération du conseil municipal prise avec l’adjonction des plus imposés (art. 3).

. Les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou de la section propriétaire. Si les sommes nécessaires ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l’État qui se rembourse de ses avances, en principal et intérêts, au moyen de la vente publique dune partie des terrains améliorés, opérée par lots, s’il y a lieu (art,. 4i. 1.

. Les communes peuvent s exonérer de toute répétition de la part de l’État, en faisant l’abandon de la moitié des terrains mis en valeur. Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l’année qui suit l’achèvement des travaux. Dans le cas d’abandon, l’État vend les terrains délaissés, dans la forme indiquée ci-dessus (art. 5). 47. Dans les cas prévus au n° 43, le décret qui déclare l’utilité des travaux peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés. Cette location doit se faire aux