Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/269

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

’MARCHÉS ADMINIST., 4-6. MARCHÉS ADMINIST., 7-15. 4229 les parties contractantes sont liées dans les termes de la condition à laquelle est subordonnée l’exécution de la convention, c’est-à-dire l’approbation ministérielle. Il en résulte, 1 que ni l’entrepreneur, ni le délégué, ne peuvent revenir sur la convention faite ; 2° que si le ministre peut refuser son approbation, il ne peut apporter des modifications au marché ou y faire des additions sans le consentement de l’entrepreneur et que ce dernier est alors en droit de renoncer au marché ; 3° que le ministre ne peut refuser d’approuver une adjudication prononcée au profit d’un soumissionnaire pour lui en substituer un autre (Arr. du C. 2(ijuM. 1851), ni se prévaloir de ce qu’il n a pas approuvé un marché pour faire une réduction sur les prix, après que le marché a été respectivement et pleinement consommé. (Arr. du C. 26/év. 1817.)

. Tous les marchés au nom de l’État doivent être faits avec concurrence et publicité. Par exception, il peut être traité de gré à gré pour les objets suivants 1° fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n’excède pas 10,000 fr., ou s’il s’agit d un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle ne dépasse pas 3,000 fr. ; 2° tous objets, lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes (les marchés doivent alors avoir été approuvés par le président de la République, sur un rapport spécial) ; 3° objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des brevetés ou qui n’ont qu’un possesseur unique 4° ouvrages ou objets d’art et de précision dont l’exécution ne peut être confiée qu’a des artistes éprouvés 5° exploitations, fabrications et fournitures qui ne sont faites qu’à titre d’essai ; 6° matières qui, à raison de leur nature particulière et de leur emploi spécial, sont choisies et achetées aux lieux de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ; 7° fournitures, transports ou travaux qui n’ont été l’objet d’aucune offre aux adjudications ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des prix inacceptables, mais à condition que 1 administration, si elle a cru devoir arrêter et faire connaltre un maximum de prix, ne dépasse pas ce maximum 8° fournitures, transports et travaux qui, dans le cas d’urgence évidente, amenée par des circonstances imprévues, ne peuvent pas subir les délais des adjudications ; 9° affrètements passés au cours des places par l’intermédiaire des courtiers, et assurances sur les chargements qui s’ensuivent 10° achats de tabacs ou de salpêtre indigènes, dont le mode est réglé par une législation spéciale ; 1 1 transport des fonds du Trésor. 5. S’il arrivait qu’un marché fût fait à l’amiable pour un objet non compris dans les exceptions indiquées ci-dessus, n° 4, le marché ne serait pas moins valide, puisque la nullité n’est pas prononcée par la loi. La règle n’aurait de sanction que dans la responsabilité ministérielle. (Dufodb, Dalloz ; voy. n" 14).

. Tout marché de gré à gré pour exploitation de manufactures d’armes ou fabrication d’armes neuves, dont la durée embrasse plusieurs années, n’a d’effet qu’après le vote du premier crédit destiné à en assurer l’exécution. (L. 19 juill. 1845.) . Les adjudications pour fournitures, travaux, exploitations ou fabrications qui ne peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée, sont soumises à des restrictions qui n’admettent à concourir que des personnes reconnues capables par 1 administration et produisant des garanties exigées par les cahiers des charges. (O. 4 déc. 1836.)

. Le mode d’approvisionnement des tabacs exotiques employés par l’administration est déterminé par un règlement spécial. (Id.)

. Les formes des adjudications sont indiquées au mot Adjudication.

. Les marchés de gré à gré ont lieu, soit sur un engagement souscrit à la suite du cahier des charges, soit sur une soumission, soit sur correspondance, suivant l’usage du commerce. Il peut y être suppléé par des travaux sur simple mémoire ou par des achats faits sur simple facture, pour les objets livrés immédiatement, quand la valeur n’excède pas 1,000 fr. (Id. el D. 13 avril 1861.) 11. Les dispositions indiquées ci-dessus ne sont point applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux travaux que l’administration est dans la nécessité d’exécuter en régie ou à la journée. (0. 4 déc. 1836.) 12. Aucune stipulation d’intérêts ou de commissions de banque ne peut être consentie au profit d’un entrepreneur, fournisseur ou régisseur, à raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds pour l’exécution et le paiement des services publics. (D. 31 mai 1862.)

. Aucun marché, aucune convention ne doit stipuler d’à-compte que pour un service fait. Les à-compte ne doivent pas exééder les 5/6 des droits constatés par pièces régulières présentant le décompte du service fait, à moins que des règlements spéciaux n’aient déterminé une autre limite. (Id.) 14. Il doit être fourni chaque année, au Sénat et à la Chambre des députés, un état sommaire 10 des marchés de 50,000 fr. et au-dessus passés dans le courant de l’année échue ; 2° des marchés inférieurs à cette somme, mais qui s’élèvent ensemble, pour des objets de même nature à

50,000 fr. et au-dessus. Cet état doit indiquer le nom et le domicile des parties contractantes, ainsi que la durée, la nature et les principales conditions du contrat. (D. 31 mai 1862.)

Sect. 2. Garanties générales en faveur de l’administration.

. Les cahiers des charges et les marchés doivent déterminer les garanties que les entrepreneurs ont à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l’exécution de leurs engagements. Ils doivent aussi déterminer l’action que l’administration exercera sur ces garanties en cas d’inexécution des engagements des entrepreneurs. (0. 4 déc. 1830.) Cette disposition concerne les garanties conventionnelles qui sont spécifiées suivant les circonstances ; il existe, en outre, deux garanties générales, lesquelles sont : 1° une hypothèque générale établie en faveur de l’État « sur les immeubles appartenant aux fournisseurs et à leurs cautions, à compter du jour où les marchés ont été acceptés » (L. 4 mars 1793, art. 3 Cass. 9 juin 1847) ; 2" les peines établies par le Code pénal contre les délits des fournisseurs.