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FONDS, FONDS DE CONCOURS, ETC. FORCE PUBLIQUE, 1. 989 il doit constituer un fondé de pouvoirs, auquel le service est remis sur la production du récépissé constatant l’accomplissement des conditions imposées aux percepteurs pour leur entrée en fonctions. Le fondé de pouvoirs gère pour le compte et sous la responsabilité du titulaire. Il doit être agréé par le receveur des finances et accrédité par le sous-préfet.

Les percepteurs sont tenus d’exercer personnellement leurs fonctions et ne peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs que temporairement et dans les cas d’absence autorisée, de maladie ou d’autre empêchement légitime. (Id., art. 1268.)

Les titulaires de perceptions d’une certaine importance, qui veulent se faire aider par un ou plusieurs commis, n’en doivent pas moins conserver la direction de leur service, tenir leur caisse, faire leurs tournées de recouvrement dans les communes et délivrer eux-mêmes quittance aux contribuables. (Id., art. 1269.) Les receveurs particuliers peuvent également, dans le cas d’absence dûment autorisée, comme en cas d’empêchement légitime, se faire représenter par un fondé de pouvoirs agréé par le trésorierpayeur général et le sous-préfet. (Id., art. 1360.) Les trésoriers généraux sont autorisés à avoir des fondés de pouvoirs permanents, qui doivent être agréés par le préfet. Ils accréditent la signature de ces fondés de pouvoirs auprès de la Cour des comptes et des différentes administrations. Un trésorier général peut avoir simultanément deux fondés de pouvoirs sous la condition que, s’ils sont autorisés à signer séparément, ils soient investis de pouvoirs parfaitement égaux et qu’ils engagent le comptable, uniformément, sans distinction d’attributions ou de circonstances éventuelles. (Id., art. 1393.)

FONDS, FONDS DE CONCOURS, DE SECOURS, etc. 1. Ce mot s’emploie en administration pour désigner une somme inscrite chaque année au budget de l’État pour un objet déterminé auquel elle doit être appliquée par le ministre compétent. Ainsi il y a le fonds pour secours en cas de grêle, incendie, inondation et autres cas fortuits ; le fonds dit de non-valeurs (voy. Contributions directes, n° 320) et composé de centimes additionnels qui suppléent aux contributions qu’on ne peut recouvrer ; le fonds de subventions établi en faveur des départements qui ont besoin d’être aidés pour leurs dépenses ordinaires ; le fonds d’abonnement des préfectures et sous-préfectures (voy. Département : et les fonds d’encouragements pour l’industrie, l’agriculture ou l’enseignement.

. On désigne sous le nom de fonds de concours, les sommes que les départements, les communes ou des particuliers fournissent à l’Etat comme des contingents volontaires pour des dépenses d’intérêt général et qui sont portés en recette aux produits divers du budget.

FONTAINES PUBLIQUES. 1. L’entretien des fontaines publiques et le soin d’en régler l’usage ont toujours été confiés aux corps municipaux (Édit dejuin 1700, art. 4). Plusieurs ordonnances de police, dont quelques-unes sont fort anciennes, défendent de déposer des immondices et de gêner la circulation aux abords des fontaines, d’y laver du linge, d’y abreuver des chevaux ou d’autres animaux. Chacun doit puiser l’eau selon son tour d’arrivée, et se retirer dès que son vase est plein. 2. Les fontaines et bornes-fontaines sont considérées comme monuments d’utilité publique. Quiconque les détruit ou les dégrade, est passible des peines portées en l’art. 257 du Code pénal. 3. Les fontaines dont les eaux sont affectées à un usage public font partie du domaine public et sont inaliénables et imprescriptibles. (C. d’Aix 13juin 1865.)

FORAIN. On appelle marchands forains ceux qui, n’ayant ni établissement ni magasins dans une ville, viennent y débiter leurs marchandises sur le marché. L’autorité municipale, chargée de veiller au maintien du bon ordre dans les lieux publics, peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires relativement à l’arrivée, au séjour et à la vente des marchands forains sur les marchés et dans les rues. Les forains sont, en outre, soumis à la surveillance de la police, qui a le droit d’examiner leurs poids et mesures, le titre des matières d’or et d’argent qu’ils vendent, et d’exiger la représentation de leur patente. On donne le nom de débiteur forain à celui qui n’a ni domicile ni résidence dans la commune où demeure son créancier, mais qui peut y avoir momentanément des effets. Dans ce cas, le créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets appartenant à son débiteur. (C. de Pr., art. 822, 823.)

FORCE MAJEURE. Cette expression se voit presque toujours associée à celle de casfortuit ; et même quand le législateur n’emploie que l’une, l’autre doit être sous-entendue. Elles n ont pas, cependant, toutes deux exactement la même signification. La force majeure est, en effet, une force à laquelle on ne peut résister, mais qui dérive d’une volonté légitime ou illégitime. Le cas fortuit est un événement qui arrive par le pur effet du hasard et indépendamment de toute volonté. Au surplus, l’effet du cas fortuit est le même que celui de la force majeure il consiste, en général, à annuler toute responsabilité.

FORCE PUBLIQUE. 1. La force publique est destinée à défendre le pays contre les ennemis du dehors et à maintenir l’ordre à l’intérieur. Elle se compose de l’armée de terre, de l’armée navale, de la gendarmerie et de divers autres éléments, savoir 1° les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes des particuliers (C. d’I. C., art. 1 6 Cass. 2 mai 1 839 et 1 6 déc. 1841) ; 2° les préposés du service actif des douanes, qui sont militairement organisés en brigades et peuvent même être appelés au service militaire en cas d’invasion du territoire ou pendant que la guerre a lieu sur l’extrême frontière (0. 31 mai 1831) ; 3° les officiers de paix, inspecteurs, gardes municipaux, gardiens de la paix, appariteurs et autres agents de police (D. 18 juin 1811 ; Cass. 28 août 1829) ; i" enfin toutes personnes, dans les cas de flagrant délit, sans qu’il soit besoin de mandat d’amener. (C. dl. C., art. 106 ; voy. »° 7.)