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MINES, t9-2i.

naires qu’extraordinaires, que comporte le service des mines.

Les ingénieurs résident dans la circonscription qui leur est assignée.

Les ingénieurs en chef sont chargés de l’exécution tant des lois et des règlements que des mesures ordonnées par l’administration supérieure ou préfectorale. Ils dénoncent à celle-ci ou au ministère public, s’il y a lieu, les infractions aux lois et règlements ; ils font des tournées d’inspection et contrôlent la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires. Ils donnent leur avis motivé sur les demandes en concession, permission, etc., sur les questions d’art et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils sont consultés par les autorités compétentes.

Les ingénieurs ordinaires sont placés sous les ordres des ingénieurs en chef. Ils dressent procès-verbal des contraventions, préparent l’instruction des affaires, surveillent les travaux, recueillent et transmettent tous les renseignements relatifs aux exploitations.

. Les ingénieurs des mines ont pour auxiliaires, en ce qui concerne la surveillance des exploitations minérales de toute nature, des sources d’eaux minérales et des appareils à vapeur, le contrôle de l’exploitation technique et du matériel des chemins de fer, des agents appelés gardes-mines (D. 24 déc. 1851, art. 30). Ceuxci sont divisés en six classes (D. 17 juill. 1856). Leur cadre est fixé par le ministre, d’après les besoins du service et en raison des crédits ouverts au budget (D. 28 mars 1852). Ils sont choisis, autant que possible, parmi les maîtresmineurs, gouverneurs ou directeurs de mines, les contre-maîtres d’ateliers, d’usines, et les élèves des écoles professionnelles (D. 24 déc. 1851, art. 34). Nul ne peut être nommé garde-mines de 5e classe, s’il n’a été déclaré admissible à la suite d’examens et s’il n’est Français, âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus. Les militaires porteurs d’un congé régulier sont, par exception, admis à concourir jusqu’à l’âge de 35 ans art. 35). Toutefois les élèves brevetés de l’École des mines de Paris et de l’École des mineurs de Saint-Étienne, qui satisfont d’ailleurs à ces conditions dage, peuvent être nommés gardes-mines de 5e classe, sans examen préalable {art. 39). Les gardes-mines sont nommés et révoqués par le ministre1. 1. Eect. 4. Enseignement spécial et professionnel. 20. L’enseignement spécial nécessaire à l’exercice des fonctions d’ingénieur, ou à la profession d’exploitant de mines ou d usines métallurgiques, etc., est donné dans trois établissements, qui sont l’Ecole des mines de Paris, l’École des mineurs de Saint-Étienne (Loire) et l’École des maîtres-ouvriers mineurs d’Alais (Gard). Pour ces deux dernières écoles, voir Enseignement industriel. . L’École des mines de Paris, créée par l’ar1. Le trailcmentdes gardes-mines, successivement augmenté, e»t fii» ainsi qu’il suit (U. 26 non. 1875) Gardes-mines principaux (’/iO ). 2,800 fr. de 1t .̃dasse (-) 2,400

de 2c classe f»/) 2,100

de3r classe Pi,,) 1,800

de4> classe (3j,j) l.SOO

Ils reçoivent, de plus, des frais de tournées. rôt du Conseil d’État du roi du 19 mars 1783, a été réorganisée par la loi du 30 vendémiaire an IV et par l’ordonnance du 5 décembre 181G elle est actuellement régie par un décret du 15 septembre 1856.

Cette institution a pour objet 1° de former les ingénieurs destinés au recrutement du corps des mines, ainsi que des directeurs d’exploitations minières etd’usincs diverses ; 2°de vulgariser les sciences et arts concernant l’industrie minérale 3° de réunir les matériaux nécessaires pour compléter la statistique géologique et minéralogique de la France 4" de conserver, de classer et de tenir au courant diverses collections scientifiques et une bibliothèque spéciale relative aux mines ; 5° de faire les expériences et les essais ou analyses qui peuvent intéresser les progrès de l’industrie minérale. Tout particulier peut faire essayer une substance minérale, en la déposant au secrétariat de l’école et en faisant connattre sa provenance. Deux ingénieurs sont chargés de ce service, qui est gratuit.

L’École des mines, dirigée par un inspecteur général de lrc classe, est placée sous l’autorité du ministre des travaux publics. L’enseignement, qui, d’ailleurs, est gratuit, comprend la minéralogie, la géologie, la paléontologie, l’exploitation des mines, la mécanique, la métallurgie, la docimasie, les chemins de fer et les constructions, le droit administratif, la législation des mines et l’économie industrielle, l’agronomie, les langues allemande et anglaise.

L’École des mines de Paris ne donne pas seulement l’instruction professionnelle aux élèves ingénieurs, fonctionnaires publics elle reçoit aussi des dlèves’ externes, des élèves étrangers et des élèves libres.

Les élèves externes sont admis après concours, par décision ministérielle, et participent a tous les cours et exercices pratiques de l’école. Un arrêté ministériel, du 1er août 1861, auquel est annexé un programme détaillé des connaissances exigées des aspirants, régie l’admission aux places d’élèves externes à l’École des mines de Paris. Les aspirants qui ne possèdent pas toutes les connaissances nécessaires pour suivre les cours spéciaux de l’école peuvent être admis, après concours, à suivre des cours préparatoires qui y ont été institués. L’admission est réglée par un arrêté semblable et de même date.

Les élèves étrangers et les élèves libres sont admis dans des conditions qui sont l’objet d’arrêtés individuels.

Le ministre des travaux publics détermine aussi les cours oraux auxquels le public est admis. Les Annales des mines de 1868 reproduisent les programmes de tous ces cours spéciaux et préparatoires.

CRAP. III. BÉG1ME LÉGAL DES MINES. Sect. 1. Recherche et découverte. . Les recherches de mines sont le préliminaire obligé de toute demande en concession, l’administration ayant, d’ailleurs, la faculté d’admettre tous les travaux qui lui semblent de nature à fournir la preuve que la substance concessible se trouve dans de telles conditions de gisement qu’elle puisse être utilement exploitée.