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FORÊTS, 25-30. FORÊTS, 31-33. 993


à 700 fr.), il sumt de savoir lire et écrire, 

d’être âgé de vingt-cinq ans et de justifier de son aptitude pour les travaux de terrassement. Pour être garde sédentaire (traitement, 800 fr.), il faut savoir écrire passablement, connaitre les quatre premières règles de l’arithmétique et être âgé de moins de trente-cinq ans.

. Les gardes généraux adjoints sont choisis parmi les brigadiers qui ont satisfait à un examen réglé par le ministre. (Voy. n° 34.) Les gardes généraux sont choisis, soit parmi les gardes généraux adjoints, soit parmi les gardes généraux stagiaires, et après un examen sur les matières enseignées à l’École de Nancy (n° 31). 26. Nul ne peut exercer un emploi forestier s’il n’est âgé de vingt-cinq ans accomplis néanmoins les élèves de l’École forestière peuvent obtenir des dispenses d’âge. (C. art. 3.) 27. Les emplois forestiers sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires. (C. art. 4.)

. Nul ne peut exercer un emploi forestier dans l’étendue de la conservation où il fait ses approvisionnements de bois comme propriétaire ou fermier d’une usine consommant du bois (O., art. 32). Il est interdit aux agents et gardes, sous peine de révocation, de faire le commerce du bois, d’exercer aucune industrie où le bois est employé comme matière principale, de tenir auberge (Id., art. 31), de rien exiger ni recevoir des communes ou autres, pour les opérations relatives à leurs fonctions, ni de prendre part, soit directement, soit indirectement, aux adjudications. Ils ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et fait enregistrer leur commission, ainsi que l’acte de prestation de leur serment, au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. [Cf., art. 5.)

. Les agents et gardes doivent être pourvus, chacun, d’un marteau particulier, pour la marque des bois de délit et des chablis. Ils en déposent l’empreinte au greffe du tribunal. Les gardes de l’administration forestière peuvent, dans les poursuites exercées au nom de l’administration, faire toutes citations et significations d’exploits (Cf., art. 173). Ils sont officiers de police judiciaire.

Ils sont responsables des délits, dégâts, abroutissements, qui ont eu lieu dans leur triage, lorsqu’ils n’ont pas dûment constaté les délits. (Cf., art. 6.)

Il y en a un certain nombre, la moitié environ, qui sont logés en maison forestière ils reçoivent alors huit stères de bois de chauffage, ont la faculté de cultiver un jardin de cinquante ares à un hectare et de faire paître deux vaches dans la forêt.

. Les agents et gardes forestiers entrent dans la composition des forces militaires du pays ; ils sont organisés en compagnies, qui prennent le nom de compagnies de chasseurs forestiers, et qui sont destinées à concourir les unes au service de l’armée active, les autres au service de l’armée territoriale.

Les cadres de ces compagnies comprennent un capitaine commandant, un capitaine en second, un lieutenant et un sous-lieutenant, un sergentmajor, cinq sergents, dont un fourrier, huit caporaux, deux clairons.

Les sous-officiers sont pris parmi les brigadiers, les caporaux parmi les brigadiers et les soldats de première classe. Les gardes ont rang de soldats de première classe. Les gardes généraux adjoints sont assimilés aux sous-lieutenants, etc. A dater du jour de l’appel à l’activité, les compagnies dé chasseurs forestiers font partie intégrante de l’armée et jouissent des mêmes droits, honneurs et récompenses.

Les officiers sont nommés par le président de la République. (L. 27 juill. 1872, 24 juill. 1873, 13 mars 1875 ; D. 2 avril 1875.)

Sect. 3. Écoles forestières.

. Une école spéciale a été instituée à Nancy par une ordonnance royale en date du 1" décembre 1824, pour former les jeunes gens qui se destinent au service de l’administration des forêts. Nul n’y est admis comme élève du Gouvernement que par voie de concours. Nul ne peut concourir s’il ne justifie 10 qu’il aura au 1er novembre de l’année du concours, plus de dix-neuf ans et moins de vingt-deux ; 2° que ses parents sont en mesure de lui fournir pendant son séjour à l’école une pension annuelle de 1,500 fr., outre les frais de trousseau et les frais accessoires, et, après sa sortie, une pension annuelle de 600 fr., jusqu’au moment où il sera employé comme garde général en activité 3° qu’il jouit d’une bonne constitution.

Les pièces justificatives doivent, avec la demande d’admission au concours, être parvenues à la direction générale des forêts avant le 31 mai, sons peine de rejet.

. Les connaissances exigées sont l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie, l’application de la géométrie, la trigonométrie, la physique, la chimie, la cosmographie, la mécanique, l’histoire naturelle, les éléments de la langue allemande, la langue latine, la langue française, l’histoire et la géographie, le dessin d’imitation, le dessin linéaire et le lavis ; le diplôme de bachelier ès sciences est en outre nécessaire. Le concours se compose de deux parties 1° l’examen oral, qui est fait dans le même temps, et par le même jury, que l’examen des aspirants à l’École polytechnique 2° les compositions écrites, qui sont faites sous la surveillance des agents forestiers. Le classement définitif des candidats est fait par un jury spécial d’admission, institué par ordonnance du 12 octobre 1840, et présidé par le directeur général des forêts. Le ministre arrête le nombre des élèves admis suivant l’ordre établi par ce classement.

. L’école est dirigée par un agent supérieur, ayant le titre de conservateur. Dix professeurs, dont huit ayant rang d’inspecteur ou de sousinspecteur, y enseignent l’économie forestière, l’histoire naturelle, l’art des constructions, la jurisprudence, les éléments de l’agriculture et l’allemand. Les élèves y reçoivent en outre l’instruction militaire.