Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/42

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1002 FORÊTS, j07-H3.> FORÊTS, n t-w. . La quatrième catégorie ne donne lieu à aucune observation particulière.

. Parmi les servitudes spéciales auxquelles les forêts sont soumises, on distingue les droits d’usage en bois, le pâturage, la glandée, le panage, les affectations, les délivrances de bois pour les services publics.

. Nous renvoyons au mot Usages pour tout ce qui concerne les droits d’usage en bois, le parcours (pâturage, etc.) et les affectations. ART. 2. DÉLIVRANCES POUR LES SERVICES PUBLICS. 110. Marine. La section 1re du titre IX du Code forestier contient plusieurs dispositions relatives an martelage, dans les forêts soumises au régime forestier, des bois propres aux constructions navales. Nous ne reproduirons pas ces dispositions, qui ne sont plus appliquées.

. En vertu d’un décret du 16 octobre 1858 et d’un règlement ministériel du 19 février 1862, l’administration forestière est autorisée à livrer directement au ministère de la marine les bois extraits des forêts du domaine de l’État et propres aux constructions navales.

L’administration forestière donne d’avance à la marine un aperçu des ressources qu’offre chaque coupe en bois de construction ( Décis. min. 27 mai et 24 juill. 1865). Avant l’époque du martelage, les agents de la marine désignent, au moyen d’un ceinturage à l’huile, les arbres qu’ils jugent propres aux constructions navales. Quand il est procédé au martelage de la coupe, les agents forestiers marquent, parmi ces arbres, ceux que l’on peut abandonner à l’exploitation et ils les frappent d’un marteau spécial. .Les arbres de marine ne sont compris dans les ventes que pour les houppiers. Les adjudicataires sont chargés de les abattre, de les écorcer et de les transporter à un lieu déterminé. La marine les fait ensuite examiner, choisit ceux qui lui conviennent et les fait façonner et transporter à ses frais.

Les pièces rebutées, de même que les remanants de toute nature, restent à la charge de l’administration forestière, qui en opère la vente suivant les formes ordinaires.

Le nombre et les dimensions des pièces livrées à la marine sont établis par un procès-verbal dressé contradictoirement par l’ingénieur de la marine et par l’agent forestier, et le compte définitif des sommes dues par le département de la marine à celui des finances est arrêté par une commission nommée par les ministres de ces deux départements.

. Administration de la guerre. L’administration de la guerre a le droit de requérir la délivrance sur pied, dans les forêts de l’Etat, des bois nécessaires à la mise en défense des places fortes (0. 24 déc. 1830). Les agents forestiers martèlent et estiment ces bois, de concert avec les officiers du génie. L’administration de la guerre les fait abattre, façonner et transporter. Les remanants sont vendus à son profit en la forme des menus marchés.

Sect. 4. Servitudes.

AKT. 1. USAGES.

Sect. 5. Conservation et police.

ART. 1. INSTANCES CIVILES.

. L’instruction de toutes les affaires qui tiennent à la propriété des forêts, soit qu’il s’agisse de revendiquer, de défendre ou d’aliéner, est attribuée à l’administration des domaines. Cependant les agents forestiers sont appelés à y concourir en remettant aux préfets, pour être communiqués aux directeurs des domaines, tous les titres, plans ou documents qu’ils peuvent avoir par devers eux.

AHT. 2. DÉLITS ET CONTRAVENTIONS. . Coupe, enlèvement ou mutilation de bois. La loi a partagé les essences forestières en deux classes, la première comprenant les chênes, hêtres, charmes, ormes, frènes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, noyers, alisiers, sorbiers, cormiers, mérisiers et autres fruitiers la deuxième, toutes les espèces qui ne sont pas comprises dans la première. La coupe ou l’enlèvement d’arbres ayant, à 1 mètre du sol, 2 décimètres de tour et au-dessus, donne lieu pour les arbres de la 2e classe à une amende, qui est de 50 centimes pour chacun de ces deux décimètres, et qui s’accroît ensuite progressivement de 5 centimes pour chacun des autres décimètres. Si les arbres appartiennent à la lre classe, l’amende est double pour les deux premiers décimètres (C.f., art. 192). Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l’amende n’excède pas 15 fr., et de deux mois au plus si l’amende est supérieure à cette somme. La mesure est prise sur la souche quand l’arbre a disparu, et calculée dans la proportion de 1/5 en sus de la somme des dimensions des quatre faces, quand l’arbre est équarri (C. art. 193). Enfin, s’il ne reste ni le tronc ni lu souche, la grosseur de l’arbre est arbitrée par le tribunal d’après les documents du procès. (Id.) 116. Les mêmes faits, lorsqu’ils s’appliquent à des bois ayant moins de 2 décimètres de tour, sont passibles d’une amende qui est, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée, de 5 tr. par charge de bête de somme, de 2 fr. par fagot ou charge d’homme. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. S’il s’agit d’arbres plantés ou semés depuis moins de 5 ans, l’amende est de 3 fr., quelle qu’en soit la grosseur (au-dessous de 2 décimètres), et on y ajoute un emprisonnement d’un mois au plus (C. f., art. 194.)

Lorsqu’il y a plusieurs fagots, l’amende est toujours de 2 fr. par fagot, bien qu’ils puissent ne faire que la charge d’un homme. (Cass. 18 juill. 1834.)

. La mutilation des arbres, l’enlèvement des chablis et bois de délit sont passibles des mêmes peines que la coupe et l’enlèvement des arbres sur pied (C. f., art. 196, 197). L’élagage exécuté sans l’autorisation des propriétaires, sur des arbres qui avaient plus de trente ans lors de la promulgation du Code forestier, donne lieu aux mêmes condamnations que la mutilation (C. f., art. 1 501. Il n’y a d’exception que pour les arbres élagués dans un but d’utilité publique. L’arrachis de plants est puni d’une amende de 10 à 300 fr. et d’un emprisonnement de cinq jours au plus.