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FORÊTS, 139-145. FORÊTS, 146-154. 1005 soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. (Cf., art. 161.)

. Cette assistance n’est pas nécessaire pour les fours à chaux, les maisons sur perches, loges, baraques, hangars, les maisons renfermant des chantiers ou ateliers, les usines spécifiées au n° 136. Les agents et gardes peuvent y faire les perquisitions nécessaires, quand ils sont au nombre de deux ou accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune. (Cf., art. 157). 140. Les fonctionnaires précités doivent accompagner les gardes quand ils en sont requis ; ils sont tenus de signer le procès-verbal (Cf., art. 162). S’ils refusaient leur assistance, il en serait rendu compte immédiatement au procureur de la République (0. régl., art, 182), qui pourrait les poursuivre en réparation des dommages que leur refus aurait pu causer à l’État.

. Les agents et préposés forestiers ont le droit de requérir directement la force publique (C. f., art. 104). Tout commandant, officier ou sous-officier qui refuse de se rendre à cette réquisition légalement faite, est passible d’un emprisonnement de un à trois mois (C. P., art. 234). Ils sont autorisés à saisir et à mettre en séquestre les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instruments, voitures et attelages des délinquants. (Cf., art. 16t.) .)

. Les gardes doivent écrire eux-mêmes leurs procès-verbaux, les signer et les affirmer au plus tard le lendemain de la clôture desdits procèsverbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l’un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l’adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté, le tout sous peine de nullité. Il est, en outre, nécessaire, lorsqu’un procès-verbal n’est pas écrit de la main de son auteur, que l’officier qui reçoit l’affirmation, lui en donne lecture et mentionne cette formalité (C.f., art. 165.) Les procès-verbaux des agents ne sont pas soumis à l’affirmation. (Cf., art. 166.)

. Lorsqu’un procès-verbal porte saisie, il doit en être fait, aussitôt après l’affirmation, une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu’elle puisse être communiquée à ceux qui réclameraient les objets saisis (Cf., art. 167). Les juges de paix peuvent donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution (Cf., art. 168). Ils ordonnent la vente au marché le plus voisin des bestiaux" saisis qui ne sont pas réclamés ou pour lesquels il n’est pas fourni de caution valable, dans les cinq jours qui suivent le séquestre. Si le propriétaire réclame après la vente, il ne peut avoir droit qu’à la restitution du prix net de la vente. (Cf., art. 169.) 144. Les procès-verbaux des agents et gardes forestiers doivent être, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivent celui de leur affirmation, ou, s’ils ne sont pas soumis à l’affirmation, de leur clôture l’enregistrement s’en fait en débet. (Cf., art. 170.) . Les facteurs des adjudicataires ou entrepreneurs de coupes constatent par procès-verbaux, qu’ils doivent remettre dans le délai de cinq jours à l’agent forestier local, les délits et contraventions commis dans l’enceinte et à l’ouïe de la cognée, c’est-à-dire à 250 mètres des coupes. (C. art. 31 et 45.)

AUT. 4. POURSUITES, AUDIENCES ET JUGEMENTS. 146. L’administration est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois de l’État, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public (C.f., art. 159). Toutes les actions et poursuites sont portées devant les tribunaux correctionnels, seuls compétents pour en connaître. (Cf., art. 171.)

. Les dispositions du Code d’instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière forestière, sauf les modifications résultant des dispositions ci-après

. Citations. L’agent forestier chef de service cite au nom de l’administration. C’est lui qui fait dresser les originaux et les copies des actes de citation. Les chefs de cantonnement les font ensuite remettre par les gardes, qui peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l’administration forestière, faire’ toutes citations et significations d’exploits (Cf., art. 173). Leurs attributions sont taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges de paix. 149. L’acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l’acte d’affirmation.

. Il doit être remis par le garde citateur en personne, soit au prévenu, soit à son domicile, à peine, pour le garde, d’une suspension de trois mois et d’une amende de 200 à 2,000 fr. (D. 14 juin 1813.)

. Faute par un adjudicataire d’avoir élu domicile dans le lieu de l’adjudication, la citation lui est valablement signifiée au secrétariat de la sous-préfecture (Cf., art. 27). L’original d’une citation doit être enregistré dans les quatre jours. 152. Prescription. Les actions en réparation de délits et contraventions, en matière forestière, se prescrivent par trois mois, à compter du jour où ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour. (Cf., art. 185.) 153. Ces dispositions ne sont point applicables aux contraventions, délits et malversations, commis par les agents et gardes dans l’exercice de leurs fonctions. Les délais de prescription sont dans ce cas déterminés par le Code d’instruction criminelle. {Cf., art. 186.)

. Ces mêmes dispositions sont modifiées en ce qui concerne les adjudicataires et entrepreneurs de coupes, en ce sens que ceux-ci sont responsables, à dater du permis d’exploiter et jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur décharge, de tout délit commis dans leurs ventes ou à l’ouïe de la cognée, si leurs facteurs n’en font d’ailleurs leur rapport dans le délai de cinq jours. (C. f., art. 45.)