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FOURRIÈRE

FOUILLES


du tuyau de chute et de l’ouverture d’extraction, si elle n’est pas dans le milieu, un tampon mobile d’un diamètre d’au moins 50 centimètres ; ce tampon doit être en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d’un anneau en fer. Néanmoins le tampon n’est pas exigé pour les fosses dont la vidange se fait au niveau du rez-de-chaussée, et qui ont sur ce même sol des cabinets d’aisance avec trémie ou siège sans bande, et pour celles qui ont une superficie moindre de 6 mètres dans le fond et dont l’ouverture d’extraction est dans le milieu (art. 9 à 13).

. Le tuyau de chute doit être vertical. Son diamètre intérieur doit être d’au moins 25 centimètres s’il est en terre cuite, et de 20 centimètres s’il est en fonte (art. 14).

. Parallèlement à ce tuyau doit être placé un tuyau d’évent conduit jusqu’à la hauteur des souches des cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées, son diamètre doit être de 2 5 centimètres au moins ; s’il dépasse cette dimension, il dispense du tampon mobile (art. 15).

. L’orifice intérieur des tuyaux de chute et d’évent ne peut être descendu au-dessous des points les plus élevés de l’intrados de la voûte (art. 16).

. Toute fosse laissant filtrer des eaux parles murs ou par le fond, doit être réparée (art. 27). 11. D’après l’art. 31 de cette ordonnance, les propriétaires qui veulent faire construire dans leurs maisons des fosses mobiles inodores ou tous les autres appareils reconnus par l’administration, ne sont pas tenus à l’observation des règles qui précèdent.

. En cas de contravention à cette ordonnance et d’opposition aux règles prescrites par l’administration, les tribunaux de police ou les tribunaux civils, suivant la nature de l’affaire, sont compétents (art. 32).

. L’ordonnance du 23 octobre 1819 a exigé une déclaration avec annexe de plans à la préfecture de police lorsqu’on veut réparer, reconstruire ou supprimer une fosse. Elle a de plus prescrit diverses précautions sanitaires dont elle a déclaré responsables les propriétaires et les entrepreneurs. Les maires peuvent d’ailleurs prendre toutes les mesures qu’ils jugent convenables. (L. 1C-24 août 1790, Ut. 2, art. 3.) . L’ordonnance du 5 juin 1834 a déclaré qu’il n’était permis d’établir en remplacement des fosses d’aisance en maçonnerie que des appareils approuvés par l’autorité compétente (art. 28), et qu’on ne pouvait devenir entrepreneur de fosses mobiles sans une permission du préfet de police (art. 301. [Voy. aussi Vidange.]

FOUILLES. D’après l’art. 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Le propriétaire peut donc faire toutes les fouilles qu’il juge à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf, ajoute le 3 de l’article précité, les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines et des lois et règlements de police. (Voy. Carrières, Chemins vicinaux, Mines, Travaux publios.)

FOUR. 1. Celui qui veut construire un four ou fourneau est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au voisin (C. civ., art. G 74). Cette règle s’applique à tous les fours, aussi bien à ceux de boulangerie, de pâtisserie, etc., qui sont destinés à cuire des aliments, qu’à ceux qui servent à une exploitation industrielle.

. La distance et les ouvrages à faire ayant été déterminés par les différentes coutumes et par les usages, il n’a pas été nécessaire de faire sur cette matière des ordonnances de police. D’après la plupart des coutumes et usages, la distance du mur au four est d’un demi-pied (0m,16) ; de plus, le mur du four ou fourneau, nommé contremur, est d’un pied (0m,33) d’épaisseur. . Les fours des bâtiments situés à moins de 100 toises (200 mètres) d’autres habitations doivent être visités au moins une fois par an par les officiers municipaux, qui examinent leur état et peuvent en ordonner la réparation ou la démolition suivant leur plus ou moins grand délabrement. FOURNITURES. C’est la dénomination générale des objets de tout genre que l’État, les départements, les communes, les hôpitaux et hospices, les fabriques, achètent pour leurs différents services, depuis les vaisseaux et le matériel des arsenaux jusqu’aux menus articles de bureau. Les conventions relatives à ces achats sont dites marchés de fournitures. Les règles sont exposées au mot Marchés administratifs. S.

FOURRIÈRE. 1. C’est le lieu déterminé par l’autorité municipale pour recevoir en séquestre les animaux saisis en délit ou trouvés sur la voie publique (L. 6 oct. 1791, lit. 2, art. 12). Le droit de mettre en fourrière n’appartient pas seulement aux agents judiciaires et à ceux de l’autorité municipale, il appartient aussi aux parties lésées qui peuvent saisir les animaux, mais à la condition de les mettre en fourrière dans les vingt-quatre heures. (Voy. Animaux.) . Pendant que le animaux sont en fourrière, l’administration les nourrit et les entretient. Elle veille aussi à la garde et à la conservation des objets mis en fourrière avec les animaux pendant tout le temps que cela a lieu. Or, ce temps ne peut pas dépasser huit jours, et même s’il s’agit d’un délit forestier, il ne peut aller au delà de cinq jours (C. f., art. 169). Après ces délais, si la mainlevée provisoire de la mise en fourrière peut être ordonnée, les animaux et objets sont restitués à leur propriétaire qui paie les frais. Si la mainlevée provisoire ne peut pas être ordonnée, ils sont mis en vente, et les frais sont prélevés sur le prix par privilège et de préférence à tous autres. (D. 18 juin 1811.)

Toutefois le délai de huit jours peut être prolongé s’il est nécessaire à une instruction criminelle. Dans ce cas il faut au tribunal l’autorisation du procureur général, qui doit sur-le-champ en informer le ministre. iDécis. min. 22 mars 1832, 15 oct. 1832, 18 févr. 1833.) . La fourrière de la préfecture de police est spécialement et exclusivement créée pour recevoir