Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/68

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1028 GARANTIE, 54-61. GARANTIE, 62-65. se :’ de prononcer la confiscation de cet objet. (D. 1er germ., an XIII.)

. On trouverait, ce nous semble, dans les dispositions plus générales de l’art. 423 du Code pénal, une répression non moins efficace du fourré commis ou découvert postérieurement à l’essai. 55. Lorsqu’un ouvrage d’or, d’argent ou de vermeil, quoique marqué d’un poinçon indicatif de son titre, est soupçonne de n être pas au titre indiqué, le propriétaire peut l’envoyer à l’administration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l’essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas, l’essayeur sera dénoncé aux tribunaux et condamné, pour la première fois, à une amende de 200 fr. pour la seconde, une amende de (iOO fr. et, la troisième fois, il sera destitué. (L. bruni., art. (51.) 56. En principe, la marque légale apposée sur un ouvrage d’or ou d argent doit être la garantie absolue du titre. Mais, comme dans toute œuvre humaine, il fallait prévoir l’erreur, la négligence ou la fraude : cette pensée inspira l’art. 61, qui donne à tout propriétaire d’ouvrages d’or ou d’argent le droit d’en faire vérifier le titre. Mais ce droit est exclusivement réservé au propriétaire de l’ouvrage. En conséquence, l’administration ellemême ne pourrait l’exercer, en cas de soupçon grave, qu’en se rendant acquéreur de la pièce suspecte. Avis du C. 2(> mars 1824 ; Cire. des monnaies 20 mai 1824 ; Id. des contr. ind. 2 juin même année.)

. L’essayeur d’un bureau de garantie peut prendre sous sa responsabilité autant d’aides que les circonstances l’exigent. (L. bruni., art. 68.1 58. En vertu d’une ordonnance du 15 juillet 1 842, les aides choisis par l’essayeur du bureau de garantie de l’aris sont sous ses ordres et rétribués par lui mais ils sont commissionnés par le préfet de la Seine et doivent prêter serment devant le tribunal civil.

. Un arrêt du 9 novembre 1843 a décidé que les ai ;l es-essayeurs sont des préposés d’une administration publique, et, à ce titre, passibles des peines prononcées par l’art. 477 du Code pénal lorsqu’ils se sont rendus coupables du délit prévu et réprimé par ledit article. . Nous avons dit que l’essayeur, après avoir reconnu la légalité du titre des ouvrages soumis à sa vérification, faisait mention du résultat de son opération sur son registre, et remettait ensuite lesdits ouvrages, accompagnés d’un bulletin énonciatif de leur nature et de leur titre, au receveur. Celui-ci les pèse, évalue et déduit, contradictoirement avec le fabricant et lejcontrôleur, les corps étrangers qu’ils peuvent contenir, tels que cristaux, pierres précieuses, fer, etc., et perçoit le droit de garantie conformément à la loi. Après quoi, il les enregistre et les donne lui-méme au contrôleur, en y joignant le bulletin d’essai et la note du fabricant, sur laquelle il a dû inscrire un abrégé des droits perçus ( t. brum., art. 54 ; Cire, îles monn. 13 sept. 1813 Id. des contr. ind. 20 mai 1823). Le receveur coopère en outre aux recherches et poursuites en matière de garantie. AUT. 3. DU CONTRÔLEUR.

AIIT. 2. DU RECEVEUR.

, Le contrôleur est muni d’un registre coté et paraphé comme ceux de l’essayeur et du receveur. Il y transcrit l’extrait que lui remet le receveur, et conjointement avec celui-ci et l’essayeur, il tire de la caisse à trois clefs les poinçons nécessaires à la marque de chacun des objets qu’il il reçoit et les applique en présence du propriétaire et de ses collègues (L. brum., art. 55 Cire. des monn. lô mai 1810.)

. Mais là ne se bornent pas ses attributions. Chargé essentiellement de surveiller le titre des matières et ouvrages d’or et d’argent et de les poinçonner, il l’est également de la direction du service, ainsi que de la tenue et police du bureau dont il fait partie. Sa surveillance embrasse toutes les opérations de l’essayeur, ainsi que celles du receveur. Elle s’étend sur tous les établissements dans lesquels on fabrique ou vend des matières et ouvrages d’or et d’argent, sur tous les individus qui prennent part à cette fabrication ou à cette vente. Enfin, il vise tous les états de recette et de dépense du bureau. {Arr. 13 prair. an VII ; L. brum., art. 70.)

. Il correspond avec l’administration des contributions indirectes pour les questionsrelatives à la suite du service, au personnel et à la comptabilité, et avec l’administration des monnaies pour les questions d’art et de titre, la fabrication, l’entretien et l’application des poinçons, la perception des droits d’essai, etc. (0. 5 mai 1820 ; Circ. des monn. 15 févr. 1829). Il est tenu d’avoir un registre où doit être consigné le détail de ses opérations, et, tous les trois mois, il en adresse un extrait à chacune des administrations chargées du service de la garantie, conformément aux règles tracées par ces administrations. {Cire, (les contr. ind. 8 oct. 1812, 16 mai 1823 et 27 févr. 1824.)

ART. 4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

. Aucun employé de la garantie ne peut laisser prendre de calque ni donner de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui ont été apportés au bureau, sous peine de destitution. (L. brum., art. 47.)

Ces agents font les recherches, saisies ou poursuites dans les cas de contravention aux lois et règlements sur la fabrication et la vente des ouvrages et matières d’or et d’argent 2. (Id.. art. 71.) Ils doivent concourir, par une surveillance soutenue, à la répression de la fabrication et de l’émission de la fausse monnaie. Cire. des monnaies de mess. an XII et 25 déc. 1817.)

CHAP. V. CONDITIONS AUXQUELLES LE COMMEBCE D’OR ET D’ARGENT EST SOUMIS.

Sect. 1. Commerce intérieur.

ART. 1 OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS ÉTABLIS.

. Quiconque veut exercer la profession de fabricant d’ouvrages d’or et d’argent, est tenu de 1 Un catalogue joint. à la circulaire 172 du 2 mai 1838 (contributions indirectes) indique les points d’application des poinçons.

̃2. Aux termes du décret du 28 floréal an XIII et de l’ordonnance du 5 mai 1820, les employés de la régie des contributions indirectes sont aptes à constater, concurremment avec les employés spéciaux de la garantie, les contraventions aux lois relatives a cette matière (Arr. 17 vent, an XII et 17 not 4 808). Mais, en l’absence d’un contrôleur spécial, l’un des deux employés agissant doit avoir au moins le grade de receveur à cheval. (G’t>c, 8 ou. 1S22, burvt. gén.)