Page:Boissy d’Anglas - Rapport sur la liberté des cultes, 1795.djvu/19

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IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

X. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

XI. Il n’est point dérogé à la loi du 2 des sans-culotides, deuxième année, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

XII. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est rapporté ; et tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentants du peuple dans les départements, est annulé.


Loi qui ordonne l’impression et L’envoi à tous Les dépars te me ns du rapport sur la Liberté des cultes. Du 3 Ventôse , fan troisième de la République française , une et indivisible. La Convention nationale décrété , sur la proposition d’un de ses membres , que le rapport des comités de législation, de salut public et de sûreté générale, sur la liberté des cultes , sera imprimé et envoyé à tous les départemens de la République, , Visé par Le représentant du Peuple inspecteur aux procès-verbaux. Signé VIQTJY. Collationné à 1 original par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 7 ventôse, an troisième de la République française,, uiîe et indivisible, $tgné Bourdon ( de POiss ) , préssdçtU. j Pemartin , Durcis j secrétaires,