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Page:Bossuet - Histoire des théâtres nationaux.djvu/229

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LA COMÉDIE-FRANÇAISE 225 faire aucune poursuite judiciaire sans l’avis signé des membres composant le Conseil de la société. Art. 3i. — La police, tant des assemblées du Comité que des assemblées de la société, ainsi que les détails de l’administration seront fixés par un règlement particulier. Comptabilité Art. 32. — Les recettes seront faites et les dépenses de la société acquittées par un caissier choisi par la société et agréé par le Gou- vernement. Art. 4o. — A la fin de chaque mois, les états de recette et de dépense seront visés et arrêtés par le commissaire du Gouverne- ment et le comité. Art. 4i . — Le caissier prélèvera, en la présence du commissaire du Gouvernement et des membres du comité, sur la recette : 1° Les honoraires des comédiens à l’essai et appointés, ainsi que la solde des employés et gagistes ; 2° Le montant ^es mémoires, tant pour dépenses courantes que pour fournitures extraordinaires ; 3o La somme prescrite pour le fonds et les arrérages des pen- sions de la société. Art. 42. — Le surplus est partagé entre les sociétaires, suivant la portion de part déterminée pour chacun d’eux. Art. 43. — Le caissier est autorisé à toucher tous les six mois à la caisse d’amortissement les arrérages de cent mille francs de rente accordés par le Gouvernement, ainsi que de toutes autres rentes et sommes qui pourront être accordées par le Gouverne- ment à la société à tel titre que ce soit . Art. 45. — A la fin de chaque année, le caissier dressera un compte général de recettes et de dépenses, tant pour les fonds de la société que pour les fonds accordés par le Gouvernement ; ce compte sera arrêté définitivement par l’assemblée générale en la présence du commissaire du Gouvernement et des membres com- posant le Conseil de la Comédie.