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Tout d’abord, elle rappelle ou propose aux États les divers moyens propres à résoudre pacifiquement leurs différends : la conciliation par esprit de solidarité et par voie de médiation ou de bons offices, l’enquête, l’arbitrage.

En second lieu, prévoyant l’application pratique de ces moyens, la convention en organise le fonctionnement.

Elle constitue, sous le nom de Cour permanente d’arbitrage, un corps d’arbitres, officiellement désignés par leurs gouvernements comme particulièrement capables et dignes d’en remplir éventuellement les fonctions, et parmi lesquels peut s’exercer ce droit de choisir ses juges, qui est de l’essence même de la justice arbitrale.

En troisième lieu, la convention de 1899 offre aux États en litige un certain nombre de règles de procédure facultatives, mais qu’on sait avoir été soigneusement étudiées non seulement au point de vue théorique du droit, mais aussi au point de vue pratique et diplomatique, qu’on sait avoir été agréées non seulement par des jurisconsultes, mais par la grande majorité et aujourd’hui par l’unanimité des États, et qui se présentent ainsi avec la consécration officielle résultant de leur insertion dans une convention dûment ratifiée.

Quiconque a été mêlé à un arbitrage entre nations sait les incidents qui, peu importants en apparence, risquent cependant, sinon d’ar-