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la société des nations

doute pas d’être examinée de nouveau devant vous.

Certainement elle ne se posera pas dans les termes où elle est en fait déjà résolue entre certains d’entre les États représentés ici : les traités d’arbitrage conclus entre l’Italie et le Danemark, le Danemark et les Pays-Bas, le Chili et la République Argentine contiennent, vous le savez, la clause du recours obligatoire à l’arbitrage sans aucune restriction. Nous savons tous qu’autant il est possible à deux États de consentir séparément et après un examen réfléchi de leur situation réciproque une convention semblable, autant il est impossible d’étendre à l’ensemble des nations le lien d’une obligation aussi absolue.

Mais on ne manquera pas de nous rappeler comment, pour des objets rigoureusement déterminés, le recours obligatoire à l’arbitrage s’est introduit en fait et très largement dans la pratique internationale grâce à la signature d’un grand nombre de traités particuliers. La plupart des États, sinon tous, agissant séparément, ont accepté l’obligation de recourir à l’arbitrage pour une certaine catégorie de différends : soit d’ordre juridique, tels que le régime des sociétés commerciales ou industrielles, les matières de droit international privé, la procédure civile ou pénale, la fixation des dommages-intérêts en cas de responsabilité établie ; soit relatifs à l’interprétation