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venu d’une façon décisive dans la désignation des membres qui le composent.

Mais en est-il de même dans les questions d’ordre purement juridique ? Ici les mêmes inquiétudes, les mêmes défiances peuvent-elles se produire ? Et chacun ne conçoit-il pas qu’un tribunal véritable, formé de véritables jurisconsultes, peut être considéré comme l’organe le plus compétent pour trancher les conflits de ce genre, et rendre des décisions sur de pures questions de droit ?

À nos yeux, c’est donc, selon la nature des affaires, l’ancien système de 1899, ou le nouveau système d’un tribunal vraiment permanent, qui pourra être préféré. En tout cas il n’est nullement question de rendre obligatoire ce nouveau système ; nul ne sera obligé d’user de l’un plutôt que de l’autre. Le choix entre la Cour de 1899 et le Tribunal de 1907 sera facultatif. Et, comme l’a si bien dit Sir Edward Fry, c’est l’expérience qui fera ressortir les avantages ou les inconvénients des deux systèmes ; c’est l’usage qui consacrera la meilleure des deux juridictions.

Messieurs, si nous avons reconnu l’impossibilité d’étendre la juridiction d’un Tribunal permanent à tous les cas d’arbitrage, nous serons également obligés de reconnaître l’impossibilité d’étendre à tous ces cas l’obligation de l’arbitrage lui-même, quelque forme qu’on veuille donner à cette juridiction.