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leur incombe aussi de faire un recensement annuel des enfants de leur municipalité et de faire rapport au Surintendant deux fois l’an ; les contribuables qui se prétendent lésés par les décisions des commissaires peuvent en appeler à celui-ci.

IV

Écoles dissidentes. — Les clauses de la loi qui se rapportent aux écoles dissidentes témoignent plus que toute autre chose de l’esprit de libéralité et de tolérance dans lequel ont été conçues les lois de l’instruction publique en vigueur dans la province de Québec. Dans toute municipalité scolaire, les propriétaires, locataires ou occupants qui professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, en quelque petit nombre qu’ils soient, peuvent signifier par écrit au président des commissaires d’écoles un avis par lequel ils font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée sous l’administration de syndics d’écoles.

Ainsi, dans une municipalité scolaire, si les catholiques sont en majorité, les protestants, au moyen d’un simple avis, peuvent se déclarer dissidents et former une corporation distincte. Si, dans une autre municipalité, ce sont les protestants qui forment la majorité, les catholiques peuvent de la même manière se déclarer dissidents, et par conséquent, qu’il s’agisse d’une minorité protestante ou d’une minorité catholique, cette minorité peut, si elle le désire, avoir ses écoles.