Page:Burau - De la phthisie du boeuf.djvu/22

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aiguë masquant la première ; quelle est la conduite que l’expert doit tenir en pareil cas ? Attendre la guérison de la seconde est bien le parti le plus sage. Mais plus tard, il peut, il est vrai, se demander si l’affection chronique n’est pas consécutive à l’aiguë : bien que son rôle ne consiste qu’à se prononcer pour ou contre, il est cependant de son devoir d’éclairer les tribunaux sur ce point.


En cas de mort. — D’après l’art. 7 de la loi du 20 mai 1838, l’animal venant à périr, la perte ne sera supportée par le vendeur qu’autant que la mort aura été occasionnée par la phthisie. Si, avec les lésions de cette dernière, on trouve aussi des traces d’affection aiguë représentant la cause efficiente de la mort, il serait équitable que la partie succombante, c’est-à-dire l’acheteur, fût dédommagé de la moins-value produite par la phthisie.

On a prétendu que pour que la rédhibition eût lieu en cas de mort, il fallait que l’animal meure dans le délai de neuf jours ; cette opinion, professée par MM. Leblanc et Galisset, n’a pas prévalu : et aujourd’hui tout le monde est d’avis que la perte soit essuyée par le vendeur, quand bien même la mort serait survenue après l’expiration du délai, si toutefois les autres formalités légales ont été remplies.


Conduite à suivre dans les cas douteux. — Il n’est pas rare de trouver des animaux ayant une toux chronique et la respiration accélérée : ce sont deux symptômes qui mettent le sujet qui les présente en état de suspicion. S’il n’est pas possible de leur rallier d’autres signes appartenant à la phthisie, le vétérinaire expert ou rapporteur doit alors faire connaître ses doutes et demander aux tribunaux l’autopsie, seule opération capable d’empêcher toute erreur.