Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/507

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Ces servitudes sont très diverses. Tantôt elles ont pour objet de rendre possible à un individu l’exercice de son droit, qui serait supprimé par l’exercice entier du droit de propriété de ceux qui l’entourent. Ainsi le droit de passage :

Article 682 : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation, soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »

Tantôt elles ont pour objet d’empêcher qu’un propriétaire détourne à son profit exclusif une force naturelle qui doit être commune à plusieurs. « Celui dont une eau courante traverse l’héritage peut en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire ; — S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété. » (articles 644 et 655)

Tantôt elle a pour objet d’assurer, par le concours forcé de divers propriétaires, ce qui est la condition commune de leur propriété. Ainsi, en vertu de