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ceux dont il a été disposé par donations entre vifs, d’après leur état à l’époque des donations, et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer. »

Ainsi, même si ce qui a été donné il y a longtemps n’excédait pas, au moment où fut faite la donation, la quotité dont peut à sa mort disposer le donateur, mais si depuis la donation la valeur de ce qui a été donné, immeuble ou titre mobilier, s’est accrue, il faut qu’il y ait réduction : c’est sur la valeur qu’a le bien donné, non pas au moment de la donation, mais au moment de la mort, que se fait le calcul. Tout acte de donation est donc frappé d’une incertitude absolue.

L’article 929 dit : « Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. »

je recommande l’article 930 à ceux qui ont la superstition de la propriété individuelle : « L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes. »