Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/562

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Comme on voit, la Convention ne peut proscrire les substitutions, « reste impur des lois féodales », comme dit Laplaigne, qu’en proscrivant toute inégalité de partage ; elle ne peut se défendre contre le régime féodal qu’en supprimant, au point de vue de la transmission des biens, le droit de disposer, forme suprême du droit de propriété.

La Convention ne se borna pas à interdire les substitutions pour l’avenir. Elle supprima, sans indemnité, toutes celles dont les bénéficiaires désignés, nés ou à naître, n’étaient pas encore entrés en possession ; et ce sera un frappant exemple par lequel Lassalle, dans un des plus vigoureux chapitres de son livre sur les « Droits acquis », illustrera sa théorie révolutionnaire du droit.

La Convention était poussée en outre dans cette voie par les réclamations des prolétaires, qui commençaient à signifier à la révolution qu’ils n’entendaient pas être dupes. La Révolution répondait : « Pas de loi agraire ; pas d’anarchie ; pas de nivellement violent des fortunes ; mais nivellement graduel par le partage égal des biens des familles entre tous les parents d’un même degré. » Je pourrais multiplier les citations et les preuves.

Ce qui est advenu de cette promesse et de cette espérance, on le sait. Mais ce que je retiens, c’est que la Convention a cru, par l’égalité familiale, préparer