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faisaient si bien corps que la faillite de la propriété entraînait la faillite de la liberté, et que l’individu était sous les verroux en même temps que son bien était sous les scellés.


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Voilà donc, avant l’extension du régime des sociétés et de l’anonymat, les caractères essentiels de la propriété personnelle : 1° il y a un lien étroit entre le propriétaire et sa propriété ; 2° ce lien est si fort que, malgré la faculté légale et théorique de la vente et de l’échange, la propriété est souvent immobilisée aux mains du propriétaire ; 3° c’est sous la discipline de la volonté individuelle et isolée du propriétaire qu’est la propriété ; 4° c’est toute la propriété de l’individu, c’est son individualité économique toute entière qui répondent de ses engagements.

Or, avec le contrat de société, voici que ces caractères s’affaiblissent ; et avec le contrat de société anonyme voici que tous ces caractères sont abolis.


Le contrat de société a plusieurs formes : et c’est par des degrés que nous allons passer de la propriété personnelle à la propriété anonyme.