Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/591

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Article 27. « L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration. »

Article 28. « En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l’article précédent, l’associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagements de la société qui dérivent des actes de gestion qu’il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement. — Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n’engagent point l’associé commanditaire. »


Comme ici les caractères antérieurs de la propriété personnelle vont s’atténuant ! Comme le lien entre le propriétaire et la propriété se relâche ! L’associé commanditaire ne peut à aucun degré intervenir dans la gestion de l’entreprise où il a engagé une partie de sa fortune. S’il va au delà du contrôle ou du simple conseil, il est tenu pour solidairement responsable et déchu de son immunité. Mais s’il reste dans ce rôle discret, effacé et un peu lointain, de simple conseiller, la responsabilité pécuniaire est limitée à la somme qu’il a engagée par la commandite. S’il n’y a versé que cent mille