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sa volonté. La séparation de l’individu et de sa propriété est telle, qu’il est impossible de présumer la volonté de l’individu possédant d’après la marche de sa propriété. Il se peut très bien que la propriété individuelle aille contre l’individu. Et il est au moins étrange d’entendre les radicaux s’élever contre le socialisme, qui sera le régime de la démocratie et de la loi des majorités appliqué à la production, lorsque déjà la propriété capitaliste elle-même, dans son expression suprême qui est la société anonyme, est obligée d’admettre la forme de la démocratie et la loi des majorités.

Chose curieuse, et qui montre bien le prodigieux écart entre la forme immédiate de la propriété individuelle et sa suprême forme anonyme, lorsqu’un individu, lorsqu’un patron possède vraiment une usine, quand il en est personnellement le propriétaire et le chef, c’est seulement s’il fait faillite que sa propriété tombe sous la loi de la démocratie. Il se forme, aussitôt après la faillite, une démocratie des créanciers. L’article 507 du code de commerce — je néglige la législation récente sur la liquidation judiciaire, où le même principe s’affirme plus nettement encore — dit ceci :

« Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu’après l’accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce traité