Page:Charles Peguy - Cahiers de la Quinzaine 3e serie vol 1-4 - Jaurès -1901.djvu/604

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code de commerce dit, à propos des sociétés anonymes :

« Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. »

l’actionnaire ne répond pas des obligations de l’entreprise sur la totalité de sa fortune ; il n’en répond que sur les actions qu’il possède dans cette entreprise même. C’est une parcelle de propriété qui ne communique plus avec l’ensemble de la propriété individuelle de l’actionnaire. Même si l’actionnaire a commis les fautes les plus graves, même si par sa négligence ou son incapacité il a permis à des administrateurs ineptes ou malhonnêtes de s’emparer de la direction de l’entreprise et de compromettre les intérêts des tiers, l’actionnaire n’est tenu que dans la mesure des actions qu’il possède. Tout le reste de sa fortune, tout le reste de sa personnalité économique est, au regard de l’entreprise, comme s’il n’était pas.

Bien mieux, la responsabilité des administrateurs eux-mêmes, de ceux qui ont reçu et accepté de l’assemblée générale des actionnaires le mandat de conduire l’entreprise, est étroitement limitée.

L’article 32 du code dit :

« Les administrateurs ne sont responsables que du montant qu’ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de