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CHRONIQUE

procès quelconques, qu’ils auraient pu ou pourraient subir à l’occasion de ce qui avait été commis contre le pape Boniface, ou de quelque fait relatif à cette affaire, quand même on supposerait et prétendrait que ladite attaque et quelque autre des violences commises contre ledit pape avaient été faites au nom dudit roi, ou de sesdits partisans ou adhérens. Il fit effacer et biffer entièrement du registre les sentences, excommunications et interdits, et toutes susdites procédures, défendant expressément que personne osât, d’une manière quelconque, garder en son pouvoir, cacher ou communiquer à d’autres lesdites sentences, excommunications, interdits ou procédures, en clause publique ou privée, et ordonnant de détruire et d’anéantir entièrement les lettres, cédules, parchemins et autres actes publics ou privés où il était fait mention desdites sentences et procédures. Il déclara que ceux qui, dans l’espace de trois mois après que cet ordre serait venu à leur connaissance, ne l’auraient pas accompli, ayant pu le faire, encourraient une sentence d’excommunication, dont ils ne pourraient être absous par le pontife romain qu’à l’article de la mort. Quoiqu’il eût, de science certaine, nommément excepté de cette absolution les chevaliers Guillaume de Nogaret et Renaud de Lupin, et environ dix citoyens d’Anagni, qu’on assurait avoir été les chefs de ladite attaque et du pillage du trésor, dans l’intention de les obliger à lui faire, par une autre voie, une juste réparation, cependant, par considération pour le roi et par égard pour ses prières, il délia Guillaume de Nogaret de toutes les sentences, lui enjoignant pour pénitence l’obligation de s’embarquer en propre per-