Page:Cicéron - Œuvres complètes - Panckoucke 1830, t.7.djvu/213

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soit produit ou ne le soit pas ? Je dis plus, si on le produit et qu’il s’y trouve une signature de moins que la loi ne le prescrit, vous ne mettrez point en possession ; si on ne le produit pas, vous l’y mettrez. Est-il besoin d’observer que personne depuis Verrès n’a publié une pareille ordonnance ? Est-il étonnant qu’il ne se soit rencontré personne qui ait voulu lui ressembler ? Lui-même, dans ses édits relatifs à la Sicile, n’a point inséré de pareilles clauses : pour quelle raison ? c’est qu’il avait touché son salaire. Aussi en fut-il de cet édit comme du précédent, et Verrès publia par la suite, sur la mise en possession des héritages, un édit absolument dans les mêmes termes que les édits de tous les préteurs de Rome, excepté lui. Extrait de l’édit de Sicile : Si une succession est contestée

XLVI. Au nom des dieux immortels, quelle conséquence peut-on tirer d’une pareille conduite : car je dois ici vous renouveler la question que je vous ai faite au sujet de la succession d’Annius, sur les héritages qui peuvent arriver aux femmes ? Pourquoi n’avez-vous pas transporté les articles en question dans votre édit provincial, sur la possession des héritages ? Est-ce que les Siciliens vous ont paru mériter plus d’égards que nous ? est-ce que les principes de la justice ne sont pas les mêmes à Rome et dans la Sicile ? car, si l’on est souvent obligé dans les départemens d’établir des règlemens différens de ceux de la métropole, on ne peut alléguer cette nécessité pour la possession des héritages, ni pour les successions qui échoient aux femmes. Car je vois que sur ces deux points tous les préteurs, et vous-même vous vous êtes expliqués en autant de mots, ni plus ni moins, que dans les édits publiés à Rome. Ce qu’à Rome, à votre grand déshonneur, vous aviez, après vous être fait bien payer,