Page:Clément - La Revanche des communeux.djvu/192

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« Les effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 et venant à échéance après le 12 avril 1871, ne jouiront d’aucune prorogation de délai et seront exigibles d’après les règles du droit commun. »

Puis : « Les effets de commerce échus du 13 août au 13 novembre seront exigibles sept mois, date pour date, après l’échéance inscrite aux titres avec les intérêts depuis le jour de cette échéance. »

De là, le lendemain, cette avalanche, dans Paris, de 140 à 150,000 protêts !

Eh bien, réellement, avions-nous à nous préoccuper de cette question à la Commune ?

Je dis : non ! Le Comité central avait pris une excellente mesure en prorogeant d’un mois les échéances des effets de commerce. La Commune, à son tour, avait parfaitement répondu aux exigences du moment dans son article unique interdisant toutes poursuites.

Il fallait en rester là et envoyer à Versailles ou aux avant-postes tous ceux qui ne se seraient pas contentés de cet article unique, que je qualifie aujourd’hui d’admirable, comme je l’ai fait en le votant à la Commune.

Mais, bah ! on céda aux instances du citoyen Beslay, qui avait conçu le fol espoir d’attirer à la Commune tout le commerce parisien, à l’aide d’une loi plus ou moins raisonnable sur les échéances.

On avait beau lui répéter que les intéressés sauraient bien bénéficier de la loi, mais qu’il n’y en aurait pas un sur cent qui prendrait un fusil pour défendre la Commune. Il ne voulut rien entendre,