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2051.

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.

2052.

Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

2053.

Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne, ou sur l’objet de la contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

2054.

Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu’elle a été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité.

2055.

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle.

2056.

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction sera valable.