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sur les émigrants.

La troisième, de déterminer quels moyens on peut employer pour ôter le pouvoir de nuire à ceux qui doivent être regardés comme ayant des vues hostiles, et que cependant un délit particulier n’expose pas à une instruction judiciaire.

Je crois avoir montré que la nation avait droit de prendre ces mesures, qu’aucune d’elles ne blessait ni les règles de la justice naturelle, ni les principes reconnus dans la déclaration des droits. Mais ces mêmes règles doivent être également observées, ces mêmes principes doivent être également conservés dans les dispositions que ces mesures nécessitent.

C’est donc encore dans leur rapport avec la justice que j’examinerai celles que je vais vous proposer.

Celui qui aurait prêté le serment civique, inséré dans l’acte constitutionnel ; celui qui, résidant dans les pays étrangers, aurait sousciit, en présence d’un envoyé ou d’un consul de la nation française, la déclaration d’adhérer à la constitution, d’en exécuter toutes les dispositions, de la regarder comme une loi émanée d’une autorité légitime et vraiment obligatoire, seia regardé comme devant conserver tous les droits de citoyen. Or, quel est l’homme qui, ayant ou un motif sérieux, ou seulement la volonté de s’absenter de sa patrie, pourrait regarder cette précaution, ou comme une gêne, ou comme un doute injurieux à son patriotisme ? Veut-il que son voyage soit un secret, il peut encore remplir cette obligation sans risquer de le compromettre. Il reste libre de prolonger son absence, et plus libre qu’il ne l’était lorsqu’il pouvait craindre d’être confondu avec les transfuges.