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sur le jugement de louis xvi.

beaucoup plus coupable qu’un citoyen, il ne s’ensuit point qu’il doive être épargné, mais seulement que les rédacteurs des lois n’ont pas voulu le distinguer des autres conspirateurs. Il doit donc être jugé par la loi commune, si une loi particulière ne l’a pas formellement excepté.

Cette exception a-t-elle été prononcée par la loi constitutionnelle ? Citoyens, si cette impunité avait été décrétée ; si l’Assemblée constituante avait commis ce crime envers le genre humain ; si la nation avait eu la faiblesse d’accepter, par son silence, par l’élection de ses représentants, par les serments qu’elle a exigés d’eux, cette loi déshonorante, comme ami de la justice, comme ami de la liberté, je dirais : Le roi ne peut être jugé et puni.

Mais cette scandaleuse impunité n’a point été prononcée.

Deux seuls articles pourraient le faire croire : dans l’un, la personne du roi est déclarée inviolable et sacrée ; dans l’autre, on prononce que, pour les crimes commis après son abdication légale, il sera jugé comme les autres citoyens.

Il est donc nécessaire de discuter le sens de ces deux articles ; et quelque minutieuse que cette discussion doive paraître, j’espère qu’on me pardonnera de m’y livrer, si l’on songe qu’il n’y a point de liberté dans un pays où la loi positive ne serait pas la seule règle des jugements. Le pacte social ne consiste-t-il pas essentiellement dans le consentement de soumettre à des règles antécédentes et communes, ces relations morales avec les autres hommes, dont