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de constitution française.

les fonctions publiques. Nul citoyen ne pourra accepter une fonction nouvelle sans renoncer, par le seul fait de son acceptation, à celle qu’il exerçait auparavant.


SECTION IV.
De la police intérieure des assemblées primaires.
Article premier.

La police intérieure des assemblées primaires appartient essentiellement et exclusivement à l’assemblée elle-même.

Art. II.

La peine la plus forte qu’une assemblée primaire puisse prononcer contre un de ses membres, après le rappel à l’ordre et la censure, sera l’exclusion de la séance.

Art. III.

En cas de voies de fait, d’excès graves, ou de délits commis dans l’intérieur de la salle des séances, le président pourra, après y avoir été autorisé par l’assemblée, décerner des mandats d’amener contre les prévenus, et les faire traduire devant l’officier chargé de la police de sûreté.

Art. IV.

Les citoyens ne pourront se rendre en armes dans les assemblées primaires.