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de constitution française.

crite sur le registre, sa représentation ne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder.

Art. XIII.

Toute personne, autre que celles à qui la loi donne le droit d’arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordre d’arrêter un citoyen ; toute personne qui, dans le cas d’arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels.

Art. XIV.

La maison de chaque citoyen est un asile inviolable. Pendant la nuit, on ne peut y entrer que dans les seuls cas d’incendie, ou de réclamation de l’intérieur de la maison ; et pendant le jour, outre ces deux cas, on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l’officier de police.

Art. XV.

Les tribunaux et toute autre autorité constituée ne pourront, en aucune manière, gêner les citoyens dans l’exercice du droit de s’assembler et de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois de police.

Art. XVI.

La liberté de la presse est indéfinie. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des