Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 7.djvu/303

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manière à n’exclure, dans les cas ordinaires, aucun de ceux qui réunissent les deux conditions exigées.

Il faut que ces jugements et ce choix soient confiés à des hommes en état de juger et de choisir, excepté les cas où la capacité de choisir peut être, jusqu’à un certain point, sacrifiée à un intérêt assez important pour donner un véritable droit. Je dis jusqu’à un certain point. En effet, si le plus habile ou le plus savant doit être préféré ; si les autres qualités ne peuvent, après les jugements qui ont assuré la capacité et la convenance, devenir un motif prépondérant, on ne peut faire nommer arbitrairement par des hommes hors d’état de juger, à moins qu’ils ne choisissent rigoureusement pour eux-mêmes et pour eux seuls.

Il n’est pas nécessaire que ces jugements et le choix soient confiés aux mêmes personnes ; il est, au contraire, avantageux de les séparer. On y trouvera plus de facilité pour s’assurer qu’ils seront faits avec plus de lumières ; on peut aussi se flatter de plus d’impartialité dans les premiers jugements, précisément parce qu’ils ne sont pas décisifs, qu’ils ne renferment pas une préférence personnelle. Enfin, il est toujours plus difficile d’agir par l’intrigue sur trois jugements séparés, s’ils ne sont pas rendus par les mêmes personnes.

Quant à la continuation dans une même place, après l’expiration de la durée assignée, ce droit appartient uniquement à ceux qui ont intérêt que la place soit bien remplie ; et, non seulement il peut être séparé de la fonction d’élire, mais il doit l’être