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la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

2. Ces déclarations peuvent être faites pour une durée déterminée.

3. Elles sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en transmet copies aux Hautes Parties Contractantes et en assure la publication.

4. La Commission n’exercera la compétence qui lui est attribuée par le présent article que lorsque six Hautes Parties Contractantes au moins se trouveront liées par la déclaration prévue aux paragraphes précédents.

Article 26

La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.

Article 27

1. La Commission ne retient aucune requête introduite par application de l’article 25, lorsque :

a) elle est anonyme ;

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Commission ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement et si elle ne contient pas de faits nouveaux.

2. La Commission déclare irrecevable toute requête introduite par application de l’article 25, lorsqu’elle estime la requête incompatible avec les dispositions de la présente Convention, manifestement mal fondée ou abusive.

3. La Commission rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application de l’article 26.

Article 28

Dans le cas où la Commission retient la requête :

a) afin d’établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les États intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;

b) elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire qui s’inspire du respect des Droits de l’homme, tels que les reconnaît la présente Convention.