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IV


DE LA LIBERTÉ INDUSTRIELLE.

La société, n’ayant d’autres droits sur les individus que de les empêcher de se nuire mutuellement, elle n’a de juridiction sur l’industrie qu’en supposant celle-ci nuisible. Mais l’industrie d’un individu ne peut nuire à ses semblables aussi longtemps que cet individu n’invoque pas, en faveur de son industrie et contre la leur, des secours d’une autre nature. La nature de l’industrie est de lutter contre une industrie rivale par une concurrence parfaitement libre, et par des efforts pour atteindre une supériorité intrinsèque. Tous les moyens d’espèce différente qu’elle tenterait d’employer ne seraient plus de l’industrie, mais de l’oppression ou de la fraude. La société aurait le droit et même l’obligation de la réprimer ; mais de ce droit que la société possède, il résulte qu’elle ne possède pas celui d’employer contre l’industrie de l’un, en faveur de celle de l’autre, les moyens qu’elle doit également interdire à tous.

L’action de l’autorité sur l’industrie peut se diviser en deux branches : les prohibitions et les encouragements.