Aller au contenu

Page:Constitution de Madagascar de 1959.pdf/8

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
2154
10 octobre 1958
JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR

Vu la constitution et notamment son article 92:

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des Conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire des Conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar;

Vu le décret n° 57-464 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de province et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar;

Vu les ordonnances n° 58-637 et 58-638 du 26 juillet 1958 relatives à la Présidence des Conseils de gouvernement des territoires d'Afrique-Occidentale française, d'Afrique-Equatoriale française et de Madagascar;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les Etablissements français de l'Océanie;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en côte française des Somalis;

Vu le décret n° 57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores;

Vu le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d'outre-mer et les textes qui l'ont modifié notamment les décrets du 19 décembre 1957 et du 28 août 1958;

Vu l'urgence constatée;

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu;

Le Conseil des Ministres entendu,

Ordonne :

Article premier. - Dans les territoires d'outre-mer qui ont adopté la Constitution le choix prévu à l'article 76 de la Constitution s'exerce dans les quatre mois de sa promulgation par une délibération de leur assemblée territoriale votée à la majorité de ses membres. A Madagascar ce choix s'exerce dans les mêmes conditions par une délibération commune des assemblées provinciales convoquées par arrêté du Haut Commissaire de la République contresigné par le Président du Conseil de gouvernement.

Art. 2.- Dans les États membres de la Communauté, les dispositions ayant valeur législative ou réglementaire en vigueur à la date du choix prévu à l'article 76 de la Constitution restent applicables en leurs dispositions non contraires à la Constitution tant que leur modification ou leur abrogation n'ont pas été prononcées par les Autorités compétentes en vertu de la Constitution et du nouveau statut desdits États.

Art. 3. - Dans les États membres de la Communauté, les autorités, juridictions et services administratifs institués par les lois et règlements applicables lors de l'entrée en vigueur de la Constitution continuent d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements jusqu'à la mise en place des autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres appelés à leur succéder.

Art. 4. - Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées en tant que de besoin par arrêté du Haut Commissaire de la République ou du Chef de Territoire chacun en ce qui le concerne.

Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Jour officiel de la République Française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 6 octobre 1958

C. DE GAULLE.

Par le Président du Conseil des Ministres, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Michel DEBRE.

Le Ministre la France d'outre-mer Bernard CORNUT-GENTILLE.

TERRITOIRE

PRESIDENCE

ARRÊTÉ N°1166

convoquant en congrès à Tananarive les assemblées provinciales

Le Gouverneur Général de la France d'outre-mer, Haut Commissaire de la République Française, Chef du territoire de Madagascar,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les reformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar;

Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l'Assemblée représentative de Madagascar;

Vu l'ordonnance n° 58-638 du 28 juillet 1950 relative à la présidence du conseil;

Vu le vote du 28 septembre 1958 par lequel le peuple malgache à approuvé la Constitution de la République et de la Communauté;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 de la République et de la Communauté;

Vu l'ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d'application de l'article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer.

Arrête :

Article premier. - Les Assemblées provinciales de Madagascar sont convoquées en congrès à Tananarive, dans la salle d'honneur du lycée Gallieni, le mardi 14 octobre 1958 à 9 heures afin de se prononcer sur le statut de Madagascar au sein de la Communauté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de Madagascar, publié et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 8 Octobre 1958 André SOUCADAUX,

Le Président du Conseil de Gouvernement, Ph. TSIRANANA.

Directeur de la publication :

M. Jacques, Romain Perilhou,

Administrateur en chef de la France d'Outre-mer, secrétaire général du Conseil de gouvernement

imprimerie officielle. — tananarive

Tirage : 8265 exemplaires

Dépôt légal : Octobre 1958, 4e trim. [5451-58]