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Article XIII
CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES

Section 1. Le Gouvernement de l’État peut prévoir la protection, la conservation et le développement durable de l’agriculture, de la pêche, des ressources minérales, forestières, de l’eau, de la terre et des autres ressources naturelles.

Amendement constitutionnel : La section 1 a été ajoutée par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le Commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition n° 2004-39, D1 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004. Les mots originaux étaient les suivants : « Section 1.Le Gouvernement de l’État promeut la conservation et le développement de l’agriculture, de la pêche, des ressources minérales, forestières, de l’eau, de la terre et des autres ressources naturelles. »

Section 2. Un accord pour l’utilisation d’un terrain où l’un des partis n’est pas un citoyen des États fédérés de Micronésie ou une société entièrement détenue par un de ses citoyens ne doit pas dépasser une durée de [cinquante] cent ans. L’Assemblée législative peut prescrire une durée moindre.

Amendement constitutionnel : La section 2 a été modifiée comme indiqué ci-dessus (avec les portions ôtées entre crochets et celles ajoutées soulignées) par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le Commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition n° 2004-14, D1 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.

Section 3. Un titre de propriété de terrain ne peut être acquis que d’une manière compatible avec les traditions et les coutumes.

Section 4. Les substances radioactives et nucléaires ne doivent pas être testées, stockées, utilisées ou éliminées dans l’État.

Section 5. L’État reconnaît les droits traditionnels et la propriété des ressources naturelles et de l’espace maritime de l’État depuis la ligne des hautes eaux [, à l’intérieur] et jusqu’à 12 miles de la ligne de base des îles. Aucune action ne peut être entreprise pour porter atteinte aux droits traditionnels et de propriété, à l’exception de celle que le gouvernement de l’État peut prévoir pour la conservation et le développement durable [protection] des ressources naturelles dans l’espace maritime de l’État depuis la ligne des hautes eaux [, à l’intérieur] et jusqu’à 12 miles de la ligne de base des îles.

Amendement constitutionnel : La section 5 a été modifiée comme indiqué ci-dessus (les mots ajoutés soulignés et les mots ôtés entre crochets) par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition de loi n° 2004-39, D1 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.

Section 6. Une pêche étrangère, de recherche ou un navire d’exploration ne doit pas prendre les ressources naturelles de toute zone au sein de l’espace maritime de l’État, sauf dans la mesure permise par les personnes appropriées exerçant les droits traditionnels et par la propriété et par la loi.