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Article XV
TRANSITION

Section 1. Le pouvoir législatif [doit] peut prévoir la codification des lois traditionnelles de l’État de Yap [dans un délai raisonnable après la date effective de la présente Constitution].

Amendement constitutionnel : La section 1 a été modifiée comme indiqué ci-dessus (avec les portions ajoutées soulignées et les portions ôtées entre crochets) par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition de loi n° 2004-40, D2 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.

Section 2. Toutes les lois statutaires en vigueur dans cet État à ​​la date effective de la présente Constitution et n’étant pas incompatibles avec celle-ci resteront en vigueur jusqu’à être modifiées ou abrogées.

Section 3. Aucune des lois décisionnelles développées par un de ses prédécesseurs [la Haute Cour du Territoire sous tutelle des îles du Pacifique] doit avoir la force de la chose jugée dans le règlement de tout cas de controverse dans la Cour d’État.

Amendement constitutionnel : La section 3 a été modifiée comme indiqué ci-dessus (avec les portions ajoutées soulignées et les portions ôtées entre crochets) par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition de loi n° 2004-18, D2 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.

Section 4. Sauf disposition contraire dans la présente Constitution, tous les droits, titres, actions, poursuites, contrats, et passifs et toutes les procédures civiles, pénales ou administratives en instance ne seront pas affectés, et le Gouvernement de l’État constitutionnel est le successeur légal du Gouvernement de charte de l’État dans tous les domaines ; à condition que, tous les droits, revendications et les défenses que l’État de Yap peut avoir contre tout autre prédécesseur [le Gouvernement du Territoire sous tutelle des îles du Pacifique] sont expressément réservés.

Amendement constitutionnel : La section 4 a été modifiée comme indiqué ci-dessus (avec les portions ajoutées soulignées et les portions ôtées entre crochets) par un amendement constitutionnel adopté par les électeurs de l’État de Yap le 7 novembre 2006 et certifié par le commissaire aux élections de l’État de Yap le 24 novembre 2006. L’amendement a été défini dans la proposition de loi n° 2004-18, D2 de la Convention constitutionnelle de Yap de 2004.

Section 5. Les subdivisions politiques du Gouvernement fédéral existantes à la date effective de la présente Constitution continueront d’exercer leurs pouvoirs et fonctions en vertu de la législation en vigueur, en attendant la promulgation de la législation pour exécuter les dispositions de la présente Constitution. Les nouvelles subdivisions politiques ne peuvent être créés que conformément à la présente Constitution.

Section 6. Tous les agents du Gouvernement fédéral, ou sous ses lois, à la date effective de la présente Constitution doivent continuer à assumer les devoirs de leurs charges d’une manière compatible avec la présente Constitution jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des agents du Gouvernement de l’État constitutionnel.

Section 7. Le 2 Novembre 1982, l’élection générale en vertu de la Charte du Gouvernement de l’État de Yap est confirmée comme la première élection générale en vertu de la présente Constitution ; à condition qu’il y ait une élection spéciale pour le poste de Lieutenant-gouverneur en même temps que la prochaine élection générale des membres du Congrès des États fédérés de Micronésie ou à une date ultérieure fixée par la loi si la Constitution n’a pas été approuvée avant cette élection. Le poste de Lieutenant-gouverneur devient vacant quand le Gouverneur fait son serment de fonction établi par la loi si la Constitution n’a pas été approuvée avant cette date.