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Page:Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006.pdf/63

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Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
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Paragraphe 2 : Des Forces armées

Article 187

Les Forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et leurs services d’appui.

Elles ont pour mission de défendre l’intégrité du territoire national et les frontières. Dans les conditions fixées par la loi, elles participent, en temps de paix, au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens.

Article 188

Les Forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la Nation toute entière.

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres.

Elles sont apolitiques et soumises à l’autorité civile.

Article 189

Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toute circonstance, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l’aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée ainsi qu’à une représentation équitable des provinces.

Article 190

Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, para-militaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée.

Article 191

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement des Forces armées.

Article 192

Il est institué un Conseil supérieur de la défense.

Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le Président de la République et, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Premier ministre.

Une loi organique détermine l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense.