Page:Constitution de la République Démocratique du Congo de 2006.pdf/72

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo
71

Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du pouvoir central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du pouvoir central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.

Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.

Dans les matières relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.

La législation nationale prime sur l’édit provincial.

Article 206

Sauf dispositions contraires de la législation nationale, les Gouvernements provinciaux exécutent, par l’intermédiaire de leurs services, les lois et les règlements nationaux.

Section 3 : De l’autorité coutumière

Article 207

L’autorité coutumière est reconnue.

Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la Constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Tout chef coutumier désireux d’exercer un mandat public électif doit se soumettre à l’élection, sauf application des dispositions de l’article 197 alinéa 3 de la présente Constitution.

L’autorité coutumière a le devoir de promouvoir l’unité et la cohésion nationales.

Une loi fixe le statut des chefs coutumiers.