Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/11

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Article 40

Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

Article 41

La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et régulières.

Article 42

Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution sont applicables au Président du Faso.

Article 43

Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisie par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.

Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période de cinq ans.

L'élection du nouveau Président a lieu trente et un jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.

Alinéas 2 à 4 résultants de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000