Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/5

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 6

La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la correspondance de toute personne sont inviolables.

Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.

Article 7

La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine.

Article 8

Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis.

Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 9

La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 10

Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité territoriale.

Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.

Chapitre II : Des Droits et Devoirs Politiques

Article 11

Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions prévues par la loi.

Article 12

Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'Etat et de la Société.

A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par la loi.