La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement.
Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois ou à l’exercice de certaines professions.
La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. — La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. — L’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi si l’auteur est connu, s’il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.
Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.
Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. — Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable.