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§ 1er. De la Prérogative du Roi Grand-Duc.

Art. 33.

Le Roi Grand-Duc exerce seul le pouvoir exécutif.

Art. 34.

Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître Sa résolution dans les six mois du vote de la Chambre.

Art. 35.

Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.

Art. 36.

Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 37.

Le Roi Grand-Duc commande la force armée, déclare la guerre et fait les traités. Il en donne connaissance à la Chambre, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables. — Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Luxembourgeois, et en général tous ceux portant sur une matière qui ne peut être réglée que par une loi, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre. — Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. — Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.