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Art. 83.

Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de la Chambre.

Chapitre VI.
De la justice.
Art. 84.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 85.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 86.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 87.

Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.

Art. 88.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 90.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc. — Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement