Page:Convention 8 janvier 1887.djvu/5

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ainsi substitués ; en aucun cas lesdits substitués n’auront aucun droit ni recours à exercer, pour quelque cause que ce soit, contre l’État et la Ville, et la jouissance de leur concession sera subordonnée à la durée de l’exploitation de M. Eiffel lui-même ou de la Société ci-après prévue. M. Eiffel devra donner connaissance à ses ayants droit ou substitués des présentes conventions et tirer toutes justifications de ladite communication ;

M. Eiffel payera d’ailleurs à l’Administration de l’Exposition une somme à forfait de 1,000 francs, tant comme droits d’emplacement que pour toutes redevances d’exploitation pendant la durée de l’Exposition.

Art. 8. Dans le but de faciliter les expériences scientifiques ou militaires, M. Eiffel réservera à chaque étage une salle spéciale qui restera gratuitement à la disposition des personnes désignées par le Ministre, Commissaire général.

En outre, M. Eiffel devra mettre à la disposition du Ministre, Commissaire général, dans le même but, un nombre d’entrées gratuites qui ne dépassera pas trois cents par mois. Ces entrées donneront droit au passage gratuit dans les ascenseurs ou escaliers.

Art. 9. L’Administration de l’Exposition disposera, pour en faire l’usage qu’elle voudra, de tout le terrain placé sous la tour qui ne sera pas occupé par les quatre massifs qui la supporteront. Elle sera tenue toutefois de réserver, autour de ces massifs, les moyens d’accès nécessaires pour que le public puisse arriver facilement aux ascenseurs, aux escaliers et aux autres parties de la tour et pour que les approvisionnements de toute nature, nécessaires à son usage, puissent y pénétrer.

Art. 10. Pendant toute la durée de l’Exposition, M. Eiffel aura ses entrées gratuites dans l’Exposition pour lui et le personnel d’exploitation.

Art. 11. Après l’Exposition et dès la remise du parc du Champ de Mars, la ville deviendra propriétaire de la tour, avec tous les avantages et charges afférents ; mais M. Eiffel, comme complément du prix des travaux, en conservera la jouissance jusqu’à l’expiration des vingt années qui compteront à compter du 1er janvier 1890, délai au bout duquel cette jouissance fera retour à la Ville de Paris. La remise de la tour sera faite après ces vingt années, en bon état d’usage et d’entretien, sans qu’il puisse être exigé de M. Eiffel de réfections spéciales.

Art. 12. Pendant toute la durée de son exploitation, M. Eiffel restera, en ce qui concerne cette exploitation, dans les mêmes conditions que pendant l’Exposition, sauf qu’il aura à payer à la Ville de Paris une redevance de 100 francs par an à partir du 1er janvier 1890 pour la location du terrain occupé par la tour et de celui nécessaire à son exploitation et que la Ville sera substituée au Ministre, Commissaire général, pour la jouissance des étages spécialement aménagés pour des expériences scientifiques.