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  1. Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.
  2. Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.
  3. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.
  4. Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.
  5. Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.
  6. Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.
  7. La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.


Article 2bis

[Possibilité de limiter la protection de certaines œuvres : 1. Certains discours ; 2. Certaines utilisations des conférences et allocutions ; 3. Droit de réunir ces œuvres en recueils]
  1. Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.
  2. Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.
  3. Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.


Article 3

[Critères pour la protection : 1. Nationalité de l’auteur ; lieu de publication de l’œuvre ; 2. Résidence de l’auteur ; 3. Œuvres « publiées »; 4. Œuvres « publiées simultanément »]
  1. Sont protégés en vertu de la présente Convention :
    1. les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non ;
    2. les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les œuvres qu’ils publient pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union.
  2. Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux–ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.
  3. Par « œuvres publiées », il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été