Page:Convention relative à l'esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926.djvu/24

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

264

Societe des Nations

— Recueil des Traites.

1927

deroger aux principes stipules dans l’alinea precedent, tels arrangements particuliers qui, en raison de leur situation speciale, leur paraitraient convenabks pour arriver le plus promptement possible a la disparition totale de la traite.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes se preteront mutueUement assistance pour arriver a la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves. Article 5.

Les Hautes Parties contractantes rcconnaissent que le recours au travail force ou obligatoire peut avoir de graves consequences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis a sa souverainete, juridiction, protection, suzerainete ou tutelle, a prendre des mesures utiles pour eViter que le travail force ou obligatoire n’amenent des conditions analogues a l’esclavage. II est entendu :

i° Que, sous reserve des dispositions transitoires enoncees au paragraphic 2 ci-dessous, le travail force ou obligatoire ne peut Stre exige que pour des fins publiques ; 2° Que, dans les territoires oil le travail force ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressive-men t fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail force ou obligatoire existera, il ne sera employe qu’a titre exceptionnel, contre une remuneration adequate et a la condition qu’un changement du lieu habituel de residence ne puisse £tre impose ;

3 0 Et que, dans tous les cas, les autorites centrales competentes du territoire interesse assumeront la respcnsabilite du recours au travail force ou obligatoire. Article 6.

Les Hautes Parties contractantes dont la legislation ne serait pas des a present suffisante pour reprimer les infractions aux lois et reglemcnts edictes en vue de donner effet aux fins de la presente convention, s’engagent a prendre les mesures necessaires pour que ces infractions soient punies de peines severes.

Article 7.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent a se communiquer entre clles et a communiquer au Secretaire general de la Societe des Nations les lois et reglements qu clles cdicteront en vue de 1’application des stipulations de la presente convention. Article 8.

Lets Hautes Parties contractantes conviennent que tous les differends qui pourraicnt s’elever entre elles au sujet de Tinterpretation ou de 1’application de la presente convention seront, s’ils ne peuvent ^tre regies par des negociations directes, envoyes pour decision a la Cour permancnte de . N° 14 1 4