Page:Copie de pieces, requettes en assignations pour Mr Morand De St-Sulpice, contre Antoinette Galliot veuve Geoffray, du 15 juin 1787.pdf/10

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

de Mr Reydellet Avocat ſous ſon déliberé du 30 janvier affin qu'elle n'est puiſse prétendre cause d'i avec déclaration qu'ils aux conclusions principales par eux prises, et qu'ils concluent ſubsidiairement, à ce qu'avant d'ore droit déffinitivement aux parties, elles furent déclarées contraires en fait, et en conséquence il fut permis aux éxants de prouver qu'ils ſont en poſseſsion de tout temps et ment depuis plus de trente ans avant l'entreprise faitte par la Veuve Geoffray de la place et de la fontaine dont il ſ'agit pour y avoir abrevé de l'eau leurs bestiaux, ſauf la preuve contraire, dépens en ce cas réservés dont acte qui est fait ſous toutes d réservés et protestations de droit. ſigné Reydellet puisné.

ſignifié à Mr Ceyzeriat p parlant à ſon clerc le neuf fevrier mil ſept cent quatre vingt ſept ſigné Pomat.

Vu de nouveau les pièces de l'instance poursuivie ſous le nom des ſindics et habitants de ſt Martin du mont dans laquelle Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray est déffenderesse

Le conseil ſouſsigné estime que la poſseſsion dont les demandeurs offrent la preuve n'est ni admissible ni suffisante, et qu'Antoinette Galliot doit conclure avec confiance à ceque ſa ſ'arrêter à la preuve cette part offerte qui ſera déclarée inconséquente et irrélévatoire en déclarant les demandeurs non recevables et en tout cas mal fondés dans leur demande, lad. Galliot en ſoit renvoyée avec dépens.

L'obstination de deux ou trois brouillons de ſt Martin du mont leur a fait intenter ce procès à la Veuve Geoffray ſous le nom des ſindics qui n'ont cependant pas paru à la délibération prédendue fermée par les habitants, le même esprit le leur fait poursuivre quoique leurs premiers conseils ayant trouvé leur demande dénuée de fondement, et qu'ils l'aient avandonné ; on a encore lieu d'esperer que leur conseil actuel l'abandonnera auſsi à la vue du nouveau titre qui établit que le fond et la citerne qui font le ſujet de ce procès appartiennent en propriété à la consultante, en attendant on va établir que ſous quelque point de vue que ſoit considerée l'action des demandeurs, elle est déplorable et dénuée de tout prétexte.

Premierement pour écarter les nullités proposées contre la déliberation formée ſous le nom des habitants les demandeurs disent 1° que les ſindics qui alors étoient en fonction résident dans des hameaux ſéparés de ſt Martin, et que n'ayant point d'intérêt à la chose, il n'est pas étonnant qu'ils soient ni convoqué ni paru à l'aſsemblée 2° que de