Page:Copie de pieces, requettes en assignations pour Mr Morand De St-Sulpice, contre Antoinette Galliot veuve Geoffray, du 15 juin 1787.pdf/17

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et habitants par exploit d'Armand du ſept Aout dernier pour voir dire qu'ils fuſsent maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion où ils sont de jouir de la fontaine dont est question, qu'il n'a été ni loisible ni permis à la ſupliante de les troubler dans leur jouiſsance, que pour l'avoir fait en faisant démolir la fontaine, et en ſ'emparant des matériaux, elle ſoit condamnée à la reconstruction, et qu'elle fut condamnée aux dépens.

La consultante a prouvé dans une consultation prise ſous le déliberé de Mr Martinon en datte du huit du présent mois qu'ils ſont non recevables et mal fondés dans leur demande.

Elle a dabord établi que par acte reçu MR Grillet notaire le dix neuf janvier mil ſept cent ſoixante et douze. Mr Divoley en qualité procureur ſpécial de Mr Moraud a rems en échange à joseph Geoffray le terrein où est ſitué la fontaine, ainsi que les batiments qui existent.

Depuis cet échange joseph Geoffray et la ſupliante ont joui tranquillement de ce fond, et il leur a été très libre d'y faire cequ'ils ont jugé à propos.

Elle a auſsi établi par acte reçu Mortier le onze Décembre mil ſept cent ſoixante et dix neuf que Mr Claude Moraud acquit le même terrein et les mêmes batiments de Nicolas Borard bourgeois de Bourg.

Malgré les titre et la jouiſsance ſoit du ſr Moraud, ſoit de la ſupliante, les habitants de ſt Martin du mont prétendent que la fontaine qui est dans les cours dont ſ'agit leur appartiennent et offrent une preuve qui n'est ni admiſsible ni ſuffisante.

Mais dans tous les cas la ſupliante a une garanttie aſsurée contre Mr Moraud, et elle demandera la permiſsion de le faire aſsigner pour aſsister dans l'instance, dans ces circonstances elle recourt.

A ce qu'il vous plaise, Mr, lui donner acte de l'employ qu'elle fait de la consultation prise ſous le déliberé de Mr Martinon du huit du présent mois et des conclusions qu'elle prend.