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des églises du désert.

ront (art. 13)… Les médecins, chirurgiens et apothicaires, et les sages-femmes, ensemble les libraires et imprimeurs, ne pourront être admis à exercer leur profession dans aucun lieu de ce royaume… sans rapporter pareille attestation. (art. 14)… Voulons que les ordonnances sur le fait des mariages soient exécutées, suivant leur forme et teneur, par nos sujets nouvellement réunis à la foi catholique (art. 15)… Les enfants mineurs, dont les pères et mères se sont retirés en pays étrangers pour cause de religion, pourront valablement contracter mariage sans attendre ni demander le consentement de leurs dits pères et mères, à condition néanmoins de prendre le consentement et avis de leurs tuteurs et curateurs, s’ils en ont dans le royaume, sinon il leur en sera créé à cet effet (art. 16)… Défendons à tous nos sujets… de consentir ou approuver que leurs enfants, ou ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en pays étrangers sans notre permission expresse et par écrit à peine des galères à perpétuité pour les hommes, et de bannissement perpétuel contre les femmes, et de confiscations de biens des uns et des autres (art. 17)… Voulons que dans tous les arrêts et jugements qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l’auront encourue… il sera pris sur les biens confisqués une amende qui ne pourra être moindre que de la valeur de la moitié desdits biens, laquelle tombera, ainsi que les biens confisqués, dans la régie des biens des religionnaires absents pour être employés… à la subsistance de ceux de nos sujets nouvellement réunis qui auront besoin de ce secours, ce qui aura lieu pareillement à l’égard de toutes les amendes (art. dernier)… Versailles, le 14 mai 1724.

Louis Phélipeaux. »